Texte de la REPONSE :
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Les neurosciences regroupent toutes les sciences nécessaires à l'étude de l'anatomie et du fonctionnement du système nerveux. Une note de veille publiée en décembre 2009 par le Conseil d'analyse stratégique, organisme directement rattaché au Premier ministre, sur « les perspectives scientifiques et légales sur l'utilisation des sciences du cerveau dans le cadre des procédures judiciaires » dresse un état des lieux de cette discipline. Dans ce cadre, les neurosciences renvoient à l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale pour la détection du mensonge, l'évaluation de la responsabilité et des comportements déviants. Si ces techniques peuvent avoir des applications dans le domaine judiciaire, il convient de rappeler cependant que le recours aux neurosciences ne saurait contrevenir aux principes fondamentaux de la procédure pénale. Ainsi, l'article 427 du code de procédure pénale pose le principe de la liberté de la preuve : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. » Il résulte de cette article que tous modes de preuve, y compris le cas échéant les neurosciences, peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure pénale. Cette possibilité est toutefois limitée par le respect du principe de loyauté en vertu duquel les preuves soumises à l'appréciation du juge pénal doivent avoir été recueillies dans le respect des droits de la défense et de la dignité. Dans des arrêts rendus le 12 décembre 2000 et le 28 novembre 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une audition effectuée sous hypnose. Dans les deux affaires, elle a jugé que l'audition réalisée était irrégulière en ce qu'elle compromettait le libre consentement de la personne ainsi que le serment prêté par l'expert. Par ailleurs, les techniques utilisant les neurosciences ne doivent pas porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine qui autorisent une personne accusée à se défendre par tous les moyens qu'elle juge utiles. Enfin, il importe que la fiabilité de l'utilisation des techniques fondées sur les neurosciences soit démontrée, en particulier par la multiplication des bases de données. L'utilisation de techniques telles que la neuro-imagerie paraît donc possible dans le cadre d'une expertise judiciaire mais elle se heurte néanmoins aux difficultés et réserves qui viennent d'être exposées. C'est la raison pour laquelle l'article 45 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, issu d'un amendement déposé par le Gouvernement et adopté lors de l'examen de ce texte en séance publique du Sénat le 8 avril 2011, précise notamment que les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit cependant être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen, et il est révocable sans forme et à tout moment.
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