FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1062  de  M.   Demilly Stéphane ( Nouveau Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4881
Réponse publiée au JO le :  13/11/2007  page :  7079
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités d'application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, qui définit notamment un mode de calcul pour la contribution de la commune de résidence aux frais de scolarisation d'élèves scolarisés dans une autre commune. En effet, il apparaît dans la pratique que le montant de la participation demandée à des communes de résidence dont les enfants sont scolarisés dans la même commune d'accueil peut parfois varier sensiblement d'une commune à l'autre. Il lui demande donc de lui préciser les modalités de calcul de cette participation, et s'il existe un plafond à la participation par élève exigible.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement « se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ». Cette disposition vise à favoriser la concertation ainsi que l'adaptation aux circonstances locales. En cas de désaccord entre les deux communes, il appartient au préfet de fixer le montant de la contribution. Il est précisé par la loi que, « pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires ». Compte tenu de ces dispositions, il n'est pas anormal que la participation demandée à des communes de résidence pour des enfants scolarisés dans la même commune d'accueil varie d'une commune à l'autre.
NC 13 REP_PUB Picardie O