Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement « se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ». Cette disposition vise à favoriser la concertation ainsi que l'adaptation aux circonstances locales. En cas de désaccord entre les deux communes, il appartient au préfet de fixer le montant de la contribution. Il est précisé par la loi que, « pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires ». Compte tenu de ces dispositions, il n'est pas anormal que la participation demandée à des communes de résidence pour des enfants scolarisés dans la même commune d'accueil varie d'une commune à l'autre.
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