FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 106367  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4121
Réponse publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8605
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  structures administratives
Analyse :  instances consultatives. coûts de fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les actions menées par la commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure en 2010. De plus, alors que nos finances publiques nécessitent une grande rigueur de gestion, il souhaite connaître les moyens financiers et humains mis à disposition de cet organisme.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 4421-1 du code des transports, au décret n° 92-507 du 5 juin 1992 et à l'arrêté du 28 juillet 1992 modifiés pris pour son application, il est nécessaire, pour accéder à la profession de transporteur fluvial de marchandises, d'être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle à diriger une entreprise. Celle-ci est délivrée selon trois modalités : après réussite à un examen, sur justificatif d'une expérience professionnelle dans le domaine des transports ou, enfin, sur présentation de diplômes. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée pour l'ensemble des demandes par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais. Celles-ci sont déposées auprès de l'établissement public Voies navigables de France (VNF), qui en assure l'instruction. Le président de VNF peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis de la commission pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle, prévue à l'article 4 de l'arrêté du 28 juillet 1992 modifié, fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité pour l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure. Cette commission est composée de six membres, représentant le ministre chargé des transports, VNF, les associations de formation professionnelle et les organisations professionnelles du secteur du transport fluvial. Dans les faits, cette commission se réunit occasionnellement (en moyenne une réunion par an). Cette commission ne requiert pas de moyen de fonctionnement et les organisations professionnelles sont attachées à son maintien. Il apparaît donc souhaitable de maintenir cette instance, qui permet, en tant que de besoin, de disposer d'un éclairage lors de l'instruction des candidatures à l'attestation de capacité professionnelle de transporteur fluvial.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O