FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 106471  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4161
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9896
Erratum de la Réponse publié au JO le :  11/10/2011  page :  10924
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  structures administratives
Analyse :  instances consultatives. coûts de fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les actions menées par la Commission de surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence en 2010. De plus, alors que nos finances publiques nécessitent une grande rigueur de gestion, il souhaite connaître les moyens financiers et humains mis à disposition de cet organisme.
Texte de la REPONSE : La commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a été instituée par la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinés à la jeunesse. La mission première de la commission est d'opérer un contrôle après publication des livres et périodiques français et communautaires destinées à la jeunesse et un contrôle a priori des mêmes publications émanant de pays tiers à l'Union européenne importées sur le territoire français. La commission est également chargée de proposer toute mesure susceptible d'améliorer les publications destinées à la jeunesse et de signaler aux autorités compétentes les infractions à la loi du 16 juillet 1949 ainsi que tous les agissements ou infractions de nature à nuire à l'enfance et à l'adolescence. Par ailleurs, la commission est habilitée à transmettre au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration des avis sur les publications de toute nature susceptibles de constituer un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou en raison de contenus violents, discriminants ou susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine. Au 1er juin 2011, la commission a tenu 245 séances depuis l'origine de sa création. Son activité est importante. En effet, les membres qui la composent sont amenés à examiner un nombre conséquent d'ouvrages, dont ils font état lors des séances trimestrielles. Toutes catégories confondues, 4 617 publications ont été examinées au cours de l'année 2010. La commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse ne bénéficie d'aucune allocation de crédit de fonctionnement. Le ministère de la justice et des libertés affecte deux agents employés à temps plein - un adjoint et une secrétaire administratifs - au fonctionnement de la commission. En outre, un magistrat affecté auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse assure le secrétariat général de la commission, à raison de 20 % de son temps de travail. Un espace Internet informatif dédié aux activités de la commission a été créé le 29 septembre 2008 afin de faire connaître au public l'existence et le fonctionnement de cette commission. Ce site fait l'objet d'une actualisation régulière. Le fonctionnement de la commission a fait l'objet d'une réforme récente par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Ce texte clarifie la notion de publications soumises au contrôle de la commission par l'actualisation de ces critères de contrôle, étant précisé que tous les supports et produits complémentaires associés aux publications sont désormais assujettis à ce contrôle de la commission. La loi du 17 mai 2011 prévoit également que les revues à caractère pornographique doivent faire l'objet d'une auto-classification en amont par les éditeurs ou les directeurs de publication, auxquels incombe désormais l'obligation de mentionner spécifiquement l'interdiction de la vente de ces publications aux mineurs, outre l'obligation de vente sous film plastique. Cette modification doit contribuer à alléger le fonctionnement de la commission qui ne sera amenée à émettre des avis que sur les seules publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O