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13ème législature
Question N° : 10649 de M. Jean-Luc Warsmann ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Rubrique > administration Tête d'analyse > rapports avec les administrés Analyse > site Internet « simplifions la loi ». contenu
Question publiée au JO le : 20/11/2007 page : 7194
Réponse publiée au JO le : 12/02/2008 page : 1248

Texte de la question

Suite aux contributions reçues sur le site Internet « simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions des actions contentieuses intentées au nom du département par le président du conseil général, ou au nom de la région par le président du conseil régional. En effet, l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales dispose que le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur avis conforme de la commission permanente, défendre dans toute action intentée contre le département. De même, l'article L. 4231-7 du même code énonce que le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente défendre dans toutes les actions intentées contre la région. Ainsi les présidents des conseils généraux et régionaux n'ont pas la possibilité de pouvoir bénéficier d'une délégation générale pour ester en justice, tant en défense qu'en recours, au nom de leur collectivité respective et pendant leur durée de leur mandat, contrairement aux maires selon les dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. En outre, l'action diffère selon que le président du conseil général ou régional intente des actions au nom de la collectivité ou au contraire, défend dans toute action intentée contre elle. Un alignement des dispositions relatives aux attributions du président du conseil général et régional en matière contentieuse, sur le régime applicable aux maires, permettrait, d'une part, d'augmenter la réactivité des collectivités territoriales face à la multiplication des recours contentieux et, d'autre part, une plus grande souplesse de gestion, aussi il lui demande quelles sont ses intentions sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les délégations d'attributions des assemblées délibérantes des collectivités territoriales à leurs organes exécutifs ne relèvent pas d'un régime identique. Alors que l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales autorise le conseil municipal à déléguer au maire certaines de ses attributions pour la durée de son mandat, notamment en matière d'actions en justice, les délégations d'attributions décidées par le conseil général sont réservées à la commission permanente, en application de l'article L. 3211-2 du même code. Dans le cas où la commission permanente a reçu délégation pour décider d'ester en justice, il lui appartient d'habiliter le président à représenter le département dans chaque instance où il est partie. L'obligation pour le président d'obtenir l'avis conforme de la commission permanente pour défendre à toute action intentée contre le département ne paraît pas constituer une mesure contraignante, compte tenu de la fréquence des réunions de la commission permanente. La législation en vigueur, plus précisément l'article L. 3221-10, comporte des éléments de souplesse permettant d'éviter que les départements ne rencontrent des difficultés en matière d'action en justice. Le président du conseil général peut toujours, sans autorisation préalable, faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. De même, il peut agir sans autorisation préalable dans certaines procédures d'urgence comme le référé devant les tribunaux judiciaires ou le tribunal administratif.

 

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