FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 106521  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4154
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  654
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  structures administratives
Analyse :  instances consultatives. coûts de fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les actions menées par la Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds en 2010. De plus, alors que nos finances publiques nécessitent une grande rigueur de gestion, il souhaite connaître les moyens financiers et humains mis à disposition de cet organisme.
Texte de la REPONSE : L'article 8-1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 énonce qu'aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ne peut être mis en oeuvre sans un agrément délivré par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration après avis d'une commission technique. Cette commission technique a pour mission de s'assurer que tout dispositif de neutralisation de valeurs respecte les conditions de sécurité énumérées par l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2000 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément. L'avis de la commission porte en premier lieu sur les caractéristiques techniques des dispositifs : sécurité des systèmes d'information, efficacité de la neutralisation chimique par maculage, résistance à la fraude, tenue à l'environnement. En second lieu, elle vérifie leurs conditions d'utilisation, les systèmes de programmation ne devant permettre aucune nouvelle définition des procédures en cours de transport. La composition de cette commission, figurant à l'article 9 du décret précité, est précisée par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2000 modifié portant nomination à la commission technique prévue à l'article 9 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds. Cet arrêté désigne les quatre membres de droit par la fonction qu'ils occupent, dont l'un en qualité de président, et nomme une personnalité qualifiée en raison de sa compétence en matière de sécurité des transports des fonds. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de l'intérieur, dans le cadre de ses attributions à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. En 2010, une seule réunion est intervenue à la suite d'une demande de renouvellement de dispositif Les seules dépenses engagées à ce titre concernent les déplacements de deux membres dont la résidence administrative est éloignée du lieu de la réunion de la commission (train 2e classe et transports urbains).
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O