FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 106642  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4115
Réponse publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7611
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  structures administratives
Analyse :  instances consultatives. coûts de fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les actions menées par la commission consultative nationale pour l'habilitation des associations d'anciens combattants et victimes de guerre à ester en justice en 2010. De plus, alors que nos finances publiques nécessitent une grande rigueur de gestion, il souhaite connaître les moyens financiers et humains mis à disposition de cet organisme.
Texte de la REPONSE : La loi n° 91-1257 du 17 décembre 1991 accorde le droit d'ester en justice aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre qui sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et répertoriées auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), et qui se proposent, dans leurs statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et des victimes de la guerre et des morts pour la France. Les associations qui souhaitent être habilitées à ester en justice doivent saisir par écrit le directeur général de l'ONAC et répondre à certains critères, tels qu'une assise territoriale nationale et un nombre suffisant de cotisants. Lorsque les demandes d'inscription émanent d'associations qui ne comptent pas d'effectifs cotisants suffisants ou d'associations à caractère régional, départemental ou local non représentées au niveau fédéral ou national, qui, à la date de leur demande d'inscription, justifient, eu égard à l'objet spécifique de leur activité, d'un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, les dispositions combinées des articles 1 et 3 du décret n° 92-701 du 20 juillet 1992 portant application de la loi précitée prévoient qu'une commission doit être consultée pour avis. Enfin, conformément à l'article 7 du décret précité, cette commission doit être consultée par le ministre chargé des anciens combattants lorsqu'une association inscrite sur la liste et ne remplissant plus les conditions nécessaires fait l'objet d'une radiation et conteste cette décision. La commission consultative pour l'habilitation des associations d'anciens combattants et victimes de guerre à ester en justice comprend le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, président, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, un représentant du ministre chargé des anciens combattants et deux représentants, titulaire et suppléant, d'associations d'anciens combattants siégeant au Conseil national de la vie associative. Cette commission, officiellement installée le 19 octobre 1993, s'est réunie en 1993, 1994, 1997, 2001 puis en 2006, pour émettre des avis respectivement sur huit, quatre, trois, un et un dossiers, et n'a pas été réunie depuis 2006. À ce jour, le registre tenu par l'Office compte quarante-neuf associations habilitées à ester en justice, et une demande d'inscription, déposée en décembre 2010 par une association créée depuis cinq ans seulement, est en cours d'instruction.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O