FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 106807  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4167
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8888
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  structures administratives
Analyse :  instances consultatives. coûts de fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les actions menées par la commission chargée de donner un avis sur les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie en 2010. De plus, alors que nos finances publiques nécessitent une grande rigueur de gestion, il souhaite connaître les moyens financiers et humains mis à disposition de cet organisme.
Texte de la REPONSE : La commission instituée par l'article L. 4241-5 du code de la santé publique possède une triple compétence : elle émet un avis sur les dispositions réglementant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et sur les demandes d'autorisation d'exercice présentées par les préparateurs en pharmacie ressortissants de l'Union européenne dans le cadre de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Elle se prononce également sur les demandes d'entrée en formation présentées par des ressortissants extracommunautaires. Les compétences de cette commission ont été étendues à la profession de préparateur en pharmacie hospitalière par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, complétée par l'ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 portant transposition de cette directive dans le droit français pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales. La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, dont le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé, comprend sept membres représentant les pharmaciens, neuf membres représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, deux personnalités qualifiées ainsi que trois représentants institutionnels, en vertu des articles D. 4241-21 et D. 4241-22 du code de la santé publique. Cette instance s'est réunie à deux reprises sur une période d'un an (le 23 juin 2010 et le 27 avril 2011). Elle a un rôle actif. Dans un avenir très proche, elle va devoir se prononcer sur de nouveaux référentiels de formation, issus des travaux de réingénierie des diplômes de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière. Supprimer cette commission reviendrait à créer un vide juridique qui ne pourrait être comblé que par la création d'une autre instance, en substitution, à laquelle serait confié l'ensemble des prérogatives qui sont les siennes actuellement. En effet, cette suppression placerait le Gouvernement français en infraction avec la réglementation européenne, dans la mesure où la directive européenne 2005/36/CE sur les qualifications professionnelles ne serait plus transposée dans le droit français et que la libre circulation des ressortissants communautaires ne serait plus assurée.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O