FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 106873  de  M.   Colombier Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4138
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  pompes funèbres
Analyse :  prélèvement sur l'actif successoral. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un problème récurrent rencontré par les familles en deuil pour le règlement des frais d'obsèques par prélèvement sur le compte d'une personne décédée. L'instruction de la direction générale de la comptabilité publique n° 92-67-K1-A3 du 9 juin 1992 avait fixé à 20 000 francs (soit 3 050 euros), la somme que les comptables du Trésor étaient autorisés à prélever sur les comptes ouverts au Trésor public, des titulaires décédés, en vue du remboursement des frais funéraires engagés et justifiés par un tiers, même non héritier. Certes, les comptables du Trésor ont arrêté définitivement la gestion des comptes de dépôt de particuliers le 31 décembre 2001. Par conséquent, l'instruction étant devenue caduque, les banques privées ont non seulement toujours appliqué le texte précité et continuent, malgré sa caducité, à l'appliquer sous la forme d'une pratique consensuelle et généralisée. Certains établissements bancaires ont récemment décidé de porter ce montant à 4 000 euros, alors que d'autres établissements refusent d'opérer ces prélèvements ou les encadrent par toute une série de conditions telles que l'accord de tous les héritiers, accompagné d'une pièce héréditaire, ou l'accord du notaire chargé de la succession retardant ainsi le paiement des frais funéraires à l'opérateur funéraire ou l'héritier diligent qui en a fait l'avance. En tout état de cause, en cas de prélèvement, la banque détentrice d'un compte à vue ou d'un livret d'épargne ne peut refuser le paiement au motif qu'il manque l'autorisation des héritiers dans le dossier qu'elle détient. En effet, la somme due au titre de l'organisation des obsèques est une créance privilégiée (art. 2101 et 2168 du code civil). Il lui demande par conséquent, si elle peut donner les recommandations qui s'imposent, aux organismes bancaires, pour encadrer le paiement de cette créance privilégiée sur les comptes des défunts et apporter ainsi aux familles, et aux entreprises en charge des obsèques, la souplesse attendue et souhaitée.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Rhône-Alpes N