FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 106889  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4117
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7222
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  disparités
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert alerte M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le souhaitable alignement des indices des pensions militaires d'invalidité des caporaux-chefs, sous-officiers, aspirants de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, sur ceux des personnels de la marine nationale à situation similaire. Les indices afférents aux pensions allouées avant le 12 mai 2010 au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont en effet prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, dans des tableaux annexés au décret n° 56-913 du 5 septembre 1956. Or, pour les caporaux-chefs, sous-officiers, aspirants de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, les indices sont inférieurs à ceux de leurs homologues de la marine nationale. Il est donc patent que les dispositions dudit décret créent une distinction injustifiée. Par décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 publié au Journal officiel du 12 mai 2010, l'État aligne certes tous les indices des pensions militaires d'invalidité sur les indices de la marine qui étaient plus favorables. Toutefois, l'article 2 du décret, précise que cet alignement ne concerne que les pensions qui seront concédées à compter de l'entrée en vigueur de ce décret. Ce décret élaboré pour mettre un terme à la disparité indiciaire, qui régnait depuis 1956 entre les officiers mariniers et les caporaux-chefs, sous-officiers, aspirants de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, instaure une rupture d'égalité plus grave encore entre anciens et nouveaux pensionnés. Les pensions militaires d'invalidité ont pour objet d'assurer, entre toutes les catégories de militaires, une complète égalité des droits du fait d'une infirmité imputable au service dans les conditions fixées par le code de pensions militaires d'invalidité. La réglementation en vigueur, telle qu'elle résulte des décrets du 5 septembre 1956 et du 10 mai 2010, qui introduisent des distinctions injustifiées, est contraire à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974. Voilà pourquoi il lui paraît nécessaire d'aller plus loin, et de réaliser un réel alignement des pensions, y compris pour celles et ceux dont les droits ont été ouverts avant la publication du décret du 10 mai 2010. Il lui demande donc d'intervenir pour mettre un terme à ce qui paraît clairement être une inégalité, comme le souligne la Fédération nationale des victimes civiles et invalides de guerre.
Texte de la REPONSE : S'agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie, il existait un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Cette situation est corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui permet désormais l'alignement indiciaire des pensions dont la concession intervient à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 12 mai 2010, sans effet rétroactif sur les pensions déjà concédées. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, le principe de non-rétroactivité en droit français est constant.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O