FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 106911  de  M.   Herth Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4098
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7143
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  personnes défavorisées
Analyse :  aide alimentaire. organisation
Texte de la QUESTION : M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les dispositions issues de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) et codifiées aux articles L. 230-2 et L. 230-6 du code de l'agriculture et de la pêche maritime. La LMAP établit en effet un lien entre agriculture et alimentation, mais pose un problème pratique aux associations caritatives oeuvrant dans le domaine de l'aide alimentaire. Plus particulièrement, elle impose aux associations qui ont reçu l'agrément préfectoral un certain nombre de contraintes, dont la fourniture d'indicateurs socio-économiques. Outre le supplément colossal de travail administratif qu'impliquent ces mesures pour les bénévoles qui font vivre ces associations (et dont l'engagement tout à fait exemplaire repose évidemment sur d'autres considérations), les associations s'interrogent aussi sur le sens de celles-ci. À titre d'exemple, s'il peut sembler normal que ces associations indiquent le nombre des personnes bénéficiant de leurs services avec leur répartition par tranche d'âge, il semble en revanche moins normal qu'elles indiquent leur situation familiale, reste à vivre et habitat. Ceci relève des services sociaux de l'État qui certes les leur communiquent, mais les associations demeurent tenues à la confidentialité et à un devoir de réserve. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre à ce propos afin de ne pas décourager tous les bénévoles qui oeuvrent dans le caritatif alimentaire et qui réalisent, à ce titre, une véritable mission de service public.
Texte de la REPONSE : Faciliter l'accès de tous à une alimentation de qualité, en quantité suffisante, constitue un des axes stratégiques du Programme national pour l'alimentation et fait ainsi partie des priorités d'action du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Un certain nombre d'actions concrètes pour « Mieux manger en situation précaire » sont prévues par ce programme national en lien avec les autres ministères ou acteurs qui travaillent sur ce thème, pour veiller à la qualité de l'alimentation des personnes les plus démunies. Parmi les actions de ce thème figure, notamment, la réorganisation de l'aide alimentaire. Ainsi, l'article L. 230-6, nouvellement introduit dans le code rural et de la pêche maritime par la loi n° 874-2010 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, s'intéresse à l'aide alimentaire pour conforter le dispositif en place en organisant les flux de fonds publics communautaires ou nationaux destinés à faciliter l'action des associations caritatives sur le terrain. Cet article met en place, d'une part, une obligation d'habilitation des associations caritatives qui souhaitent bénéficier de contributions publiques pour réaliser des actions d'aide alimentaire et, d'autre part, une obligation de remontée de données chiffrées. Ces données portent sur les denrées distribuées, les bénéficiaires de l'aide alimentaire et les personnes morales éventuellement approvisionnées en denrées, qu'elles-mêmes distribuent aux personnes démunies. Elles ne portent ni sur la situation familiale, ni sur l'habitat des personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire. Par ailleurs, comme indiqué dans l'article L. 230-6, les données chiffrées seront rendues anonymes avant d'être transmises à l'autorité administrative et leur transmission ainsi que leur collecte devront s'effectuer dans le respect de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'objectif principal de la mesure est d'améliorer le service rendu à la personne qui reçoit une aide alimentaire. Ceci passe par la mise à sa disposition de denrées alimentaires de qualité, adaptées à ses besoins physiologiques. Cette connaissance plus fine des besoins des usagers sera permise par les données chiffrées mises en place. Le système d'habilitation prévu par la loi a été construit en concertation étroite avec les grands réseaux associatifs ou leurs représentants (UNIOPSS, FNARS, UNCCAS, Restos du Coeur, Croix-Rouge française, FFBA, Secours populaire, ANDES, Secours catholique), en se basant sur les pratiques actuellement en place et avec la volonté de ne pas engendrer un travail administratif trop important pour les structures associatives. Ainsi, loin de vouloir décourager les bénévoles, l'habilitation constituera, au contraire, une reconnaissance par les pouvoirs publics du travail réalisé par les structures associatives d'aide alimentaire et permettra de mettre en lumière et de valoriser la qualité de celui-ci.
UMP 13 REP_PUB Alsace O