Texte de la QUESTION :
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M. Marc Francina attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation transposée en droit français par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. En effet, les nouvelles dispositions insérées dans le code de la consommation visent à renforcer la protection du consommateur et augmentent parallèlement les obligations des professionnels. La directive européenne permet aux États de traiter spécifiquement les biens d'occasion qui par nature ne peuvent être placés sous le même régime que celui des biens neufs. De nombreux pays européens ont ainsi utilisé les assouplissements offerts par la directive pour les biens d'occasion. Or, l'ordonnance du 17 février 2005 a ignoré ce secteur et les professionnels de la vente de biens d'occasion dénoncent l'incompatibilité de ce texte avec leur domaine d'activité notamment l'absence de prise en compte de la nature du bien d'occasion pour définir la conformité d'un bien au contrat de vente, la présomption de non-conformité du bien si celui-ci est ramené dans les six mois de l'achat, l'absence de prise en compte de la durée de l'usage par le consommateur du bien qu'il restitue pour une diminution proportionnelle du prix, la durée de prescription du délai d'action fixé à 2 ans et enfin l'absence de délai à l'intérieur duquel le consommateur doit informer le vendeur de l'existence du défaut de conformité. C'est pourquoi, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin de ne pas léser les entreprises du marché de l'occasion.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le texte de transposition de la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation a fait l'objet d'une concertation approfondie avec l'ensemble des acteurs économiques concernés. L'ordonnance du 17 février 2005 sur la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur procède ainsi d'une prise en compte équilibrée de leurs contraintes respectives. Prenant pleinement en considération les préoccupations légitimes des professionnels de la vente de biens d'occasion et soucieux de préserver les usages de ce marché, le Gouvernement a donc choisi d'écarter du nouveau régime les biens d'occasion vendus aux enchères publiques, possibilité expressément prévue par la directive. Pour les autres biens d'occasion, pour lesquels la directive ne réserve un régime spécifique que sur des points très précis, l'ordonnance du 17 février 2005 met en place un dispositif équilibré. Il est ainsi prévu que le défaut de conformité du bien au contrat, qui est au coeur du nouveau régime de responsabilité, est apprécié au regard des qualités que l'acheteur peut légitimement en attendre. Le juge se détermine sur celles-ci au regard notamment du caractère neuf ou d'occasion du bien acquis. Les parties peuvent en outre convenir d'écarter la définition légale de la conformité du bien pour la fixer en fonction des circonstances d'espèce. Cette faculté est parfaitement adaptée à la vente des biens d'occasion. En outre, il ne saurait être reproché à l'ordonnance de dispenser le consommateur agissant dans le semestre qui suit l'achat de prouver que le défaut de conformité allégué existait dès cette date. Cette présomption, que le vendeur peut renverser, n'est que la stricte transposition de la directive dont procède l'ordonnance. Pour la même raison, il n'a pas été prévu que le vendeur puisse demander un dédommagement au consommateur pour l'utilisation du bien, lors même qu'il serait défectueux. Une telle disposition aurait porté atteinte au principe de la gratuité du dédommagement prévu par la directive et la Commission a d'ailleurs poursuivi devant la Cour de justice des Communautés européennes un État membre pour l'avoir introduite dans sa législation. Par ailleurs, la France, comme de nombreux autres États membres tels que l'Allemagne ou le Royaume-Uni, a choisi de ne pas faire usage de la faculté, laissée par la directive, d'instituer un délai au sein duquel le consommateur doit informer le vendeur de l'existence d'un défaut de conformité. Une telle règle invitant le consommateur à précipiter une éventuelle démarche de contestation est apparue en effet potentiellement source de contentieux. Enfin, le souci de simplifier les règles de droit applicables au consommateur a conduit à ne pas prévoir deux délais différents de prescription de l'action selon que le bien est neuf ou d'occasion, comme le permettait la directive du 25 mai 1999.
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