FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107037  de  M.   Blessig Émile ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4181
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5550
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  course à pied
Analyse :  épreuves hors stade. aptitude médicale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Émile Blessig attire l'attention de Mme la ministre des sports sur la réglementation relative à l'organisation du sport pédestre hors stade sur la voie publique, et plus particulièrement sur la production du certificat médical. Conformément aux articles L. 231-2 à L. 231-4 du code du sport, la participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive (les participants seront les titulaires d'une licence Athlé compétition, d'une licence Athlé entreprise, d'une licence Athlé running ou d'un pass' running délivrés par la Fédération française d'athlétisme, d'une licence délivrée par la FSCF, la FSGT ou l'UFOLEP, d'une licence délivrée par la Fédération française de triathlon, d'une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL). Les autres participants doivent être titulaires d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d'un an. Cependant, la réglementation relative au certificat médical manque de précisions. En effet, il semblerait que ledit certificat doive être établi par un médecin exerçant en France, mais cette exigence n'est pas spécifiquement mentionnée. De nombreux athlètes étrangers, souvent transfrontaliers, participent régulièrement aux épreuves organisées et présentent des certificats médicaux établis par leurs médecins dans leur pays d'origine, ce qui pose problème aux organisateurs qui ne savent pas s'ils sont en conformité ou non avec la réglementation. Alors qu'il existe une collaboration transfrontalière par la mise en oeuvre de nombreuses structures collectives, l'imprécision des dispositions actuellement en vigueur pénalise nos fédérations sportives et le développement du sport en Europe. C'est pourquoi il lui demande des éclaircissements sur les dispositions relatives au certificat médical afin de faciliter l'organisation des épreuves.
Texte de la REPONSE : Les dispositions législatives relatives au contrôle médical préalable à la pratique des activités physiques et sportives (art. L. 231-2-1 du code du sport), après modification par l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, sont les suivantes : « La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation : soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ; soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat. » Ces dispositions s'appliquent à tous les sportifs participant à ces manifestations se déroulant sur le territoire national, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère. La délivrance du certificat médical de non-contre-indication à la pratique en compétition peut être effectuée par tout médecin exerçant ou non sur notre territoire national. L'article R. 4127-76 du code de la santé publique fixe des règles à l'établissement de tout certificat médical pour les médecins exerçant en France : rédaction en langue française, daté et signé, permettant l'authentification du praticien. Donc, en application des textes mentionnés ci-dessus, l'organisateur d'une compétition sportive conditionne la participation de sportifs étrangers à la présentation soit d'un certificat médical établi par un médecin exerçant en France ; ou d'un certificat médical établi par un médecin exerçant à l'étranger et rédigé dans une langue étrangère, ou traduit en français. Toutefois, il paraît nécessaire que l'organisateur ait les compétences linguistiques suffisantes pour vérifier le libellé des certificats médicaux rédigés en langue étrangère ou exige une traduction s'il n'a pas ces compétences ; veille à l'identification du médecin prescripteur sur le certificat médical, à la date de délivrance (moins d'un an à la date de la compétition) de celui-ci ainsi qu'à sa signature (par le praticien qui l'a rédigé). Afin de pallier les difficultés liées à la lecture des certificats rédigés en langue étrangère et d'harmoniser leur libellé, les organisateurs peuvent conditionner la participation aux compétitions qu'ils organisent à la présentation par les participants d'un certificat médical type (élaboré par l'organisateur ou la fédération sportive délégataire, téléchargeable sur un site web avec le formulaire d'inscription) rédigé en français, en anglais et/ou dans une autre langue (cette procédure est déjà utilisée dans certaines courses hors stade).
UMP 13 REP_PUB Alsace O