FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107065  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4201
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  inspection du travail
Analyse :  Pôle emploi. personnel. compétences
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'accès aux services de l'inspection du travail des salariés de Pôle emploi. Depuis la loi du 13 février 2008 instaurant la fusion entre l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et le réseau des Assedic, Pôle emploi est considéré être un établissement public administratif (EPA). L'article L. 5312-1 du code du travail précise ainsi que Pôle emploi figure à l'annexe du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'État à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Un établissement public à caractère administratif relève, en principe, du droit public administratif. Or le législateur a décidé que les salariés de Pôle emploi relevaient du droit privé. En effet, l'article 2 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi a créé l'article L. 311-7-7 du code du travail selon lequel « les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues au titre III du livre Ier, aux titres Ier à III, V, VI et VIII du livre IV et au titre II du livre V du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'État ». Depuis la création de Pôle emploi, les services de l'inspection du travail sollicités par les salariés ou leurs organisations syndicales se refusent pourtant à intervenir sous prétexte que Pôle emploi serait un EPA. Il lui demande donc de lui préciser le statut juridique de Pôle emploi, en lui indiquant si les agents de Pôle emploi sont régis par le code du travail, et si la compétence de l'inspection du travail est pleine et entière quant au fonctionnement des institutions représentatives des personnels et pour les salariés de statut privé de Pôle emploi. Il lui demande par ailleurs de lui préciser quelle est la juridiction compétente pour arbitrer les conflits individuels et collectifs au sein de Pôle emploi.
Texte de la REPONSE :
GDR 13 FM Auvergne N