FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107081  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4110
Réponse publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7607
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  commerce itinérant
Analyse :  détaxe du carburant. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la conséquence de la suppression de la détaxe de carburant en faveur du commerce de proximité itinérant. Actuellement, un grand nombre de petits commerces ambulants effectuant des tournées, surtout en zone rurale, subissent la forte augmentation du prix des carburants. Ces commerces, d'une rentabilité souvent médiocre, rendent beaucoup de services à une population éloignée des bourgs et des villes, souvent âgée et privée de tous commerces. Jusqu'au 31 décembre 2007, les commerçants itinérants ont pourtant bénéficié d'un remboursement de taxe sur les carburants. Cette exonération était fondée sur une dérogation mentionnée à l'annexe II de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003. La loi de finance rectificative de 2007 a dû supprimer ce dispositif de remboursement, rejeté par la commission européenne. Il lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures spécifiques pour venir en aide et au maintien de ces commerces, indispensables dans les zones rurales, et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : Jusqu'au 31 décembre 2007, le deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes disposait que la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes était remboursée dans la limite de 1 500 litres de carburant par an et par entreprise. Cette exonération était fondée sur une dérogation mentionnée à l'annexe II de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. L'article 18-1 de cette même directive avait fixé la fin de cette mesure au 31 décembre 2006. Les pouvoirs publics, sensibles au maintien d'activités commerciales et artisanales dans les zones rurales, ont déposé en 2006 une demande de renouvellement du dispositif dérogatoire, mais la Commission européenne l'a rejetée et le mécanisme de remboursement a été, à titre exceptionnel, maintenu dans la législation nationale au titre de l'année 2007. Afin d'éviter l'ouverture d'une procédure contentieuse par la Commission européenne et une condamnation de la France par la Cour de justice des Communautés européennes, le X de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2007 a supprimé, à compter du 1er janvier 2008, le dispositif de remboursement prévu à l'article 265 sexies du code des douanes. Sur le plan fiscal et conformément aux dispositions de l'article 39-1 du code des impôts, le bénéfice net servant d'assiette à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est établi, quel que soit le régime d'imposition, sous déduction de toutes charges. Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent tout d'abord être exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et se rattacher à une gestion normale, ils doivent ensuite correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes et enfin se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise. Dès lors, les frais de carburant supportés par les commerçants non sédentaires pour l'exercice de leur activité sont entièrement déductibles de leur bénéfice imposable. Les commerçants, exploitants individuels, soumis au régime simplifié d'imposition ont la faculté de tenir, conformément à l'article 302 septies A ter A du code précité, une comptabilité supersimplifiée. Cela leur permet également de déterminer les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année. Conformément à l'annonce du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, le barème kilométrique publié le 14 avril 2011 par l'administration pour l'évaluation simplifiée des dépenses relatives à l'utilisation d'une automobile, d'un vélomoteur, d'un scooter ou d'une moto est réévalué de 4,6 % par rapport au niveau retenu en 2009 pour tenir compte de la hausse du cours du pétrole. Cette disposition est de nature à alléger la charge des dépenses liées à la consommation de carburant.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O