FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107095  de  M.   Richard Arnaud ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4391
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8820
Date de changement d'attribution :  16/08/2011
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Richard appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la situation des militaires ayant participé aux opérations extérieures, que ce soit des missions de force d'interposition, de maintien de la paix ou à vocation humanitaire. Cette quatrième génération du feu déplore des blessés et des tuées sur tous les théâtres où elle est engagée. Or il apparaît que la réglementation qui leur est applicable et notamment l'arrêté du 10 décembre 2010, est difficilement applicable compte tenu de la spécificité et de la nature, très variée, des opérations extérieures. Il lui demande de lui indiquer s'il est envisagé, comme le demande l'Union nationale des combattants, d'attribuer la carte de combattant, comme pour l'Afrique du Nord, aux militaires justifiant de quatre mois de présence continue ou discontinue en opérations extérieures sur les territoires reconnus.
Texte de la REPONSE : Le droit à la carte du combattant, initialement limité aux première et seconde guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats au Maroc et en Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, dans les conditions d'application définies par le décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 relatif aux conditions d'attribution de la carte du combattant et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Indépendamment des cas de citations, de blessures de guerre, de maladie ou de détention par l'ennemi, l'attribution de la carte du combattant est subordonnée soit à l'appartenance à une unité combattante pendant trois mois ou à une unité ayant connu au cours de la présence des intéressés neuf actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Aux critères traditionnels de droit commun s'est ajoutée, au titre des services en Afrique du Nord, la durée de présence. Cette condition a trouvé sa justification du fait de l'exposition des combattants aux risques diffus dus à l'insécurité provoquée par les méthodes de guérilla spécifiques et par la nature des combats menés en Afrique du Nord. C'est ainsi que l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé, en dernier lieu, à quatre mois la durée des services équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 5e aliéna de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La situation des combattants des opérations extérieures se rattache à une réalité différente. Pour autant, l'évolution des critères donnant vocation à la qualité de combattant, même si des conditions particulières sont justifiées par les caractéristiques propres à chaque conflit, reste fondée sur un nécessaire principe d'équité. La plus grande attention est apportée à la compatibilité avec les principes généraux qui fondent le droit à la carte du combattant, en particulier ceux relatifs à la participation à des combats et à l'appartenance à une unité combattante. Le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 relatif aux modalités d'attribution de la carte du combattant et l'arrêté n° 80066/DEF/DAJ/D2P/EGL du 10 décembre 2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont déterminé de nouveaux critères d'actions de feu ou de combat propres aux opérations extérieures. En l'absence de texte définissant les actions de feu et de combat dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord étaient jusqu'alors utilisés. Cette législation, fixée pour répondre aux particularités de la guerre d'Algérie, se trouvait en complet décalage avec la réalité des activités d'interposition ou de maintien de la paix qui forment l'essentiel des opérations des forces françaises depuis 1992. De par leur nature même ces opérations permettaient de plus en plus rarement à des unités de l'armée de terre de bénéficier de la qualification d'unité combattante. Les nouveaux critères d'actions de feu ou de combat (ex. : contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes...) définis avec toutes les parties prenantes du dossier (état-major des armées, service historique de la défense, direction des affaires juridiques, direction des affaires financières et direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale) répondent mieux à la spécificité et à la nature, très variée, des opérations extérieures. La mise en oeuvre de cet arrêté relève du service historique de la défense qui est la seule autorité habilitée à publier les listes des unités combattantes et les relevés d'actions de feu et de combat. En tout état de cause, il n'est pas envisagé de transposer à la 4e génération du feu les dispositions de l'article 123 précité.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O