FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107135  de  M.   Marie-Jeanne Alfred ( Gauche démocrate et républicaine - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4398
Réponse publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10057
Date de changement d'attribution :  20/09/2011
Rubrique :  contributions indirectes
Tête d'analyse :  accises
Analyse :  taxes premix. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la volonté de la société "Saveurs et fruits" de mettre en place une unité industrielle de production de boissons effervescentes haut de gamme à partir de pur jus de fruits tropicaux. Dans le cadre de la stratégie développée, il y a le souci de produire une boisson non alcoolisée, et une autre alcoolisée, toutes deux à partir de l'ananas. Le produit alcoolisé relève, selon l'analyse du laboratoire des douanes de Paris, du régime fiscal des autres boissons fermentées (article 438 2°b du CGI), le soumettant ainsi à une taxation s'élevant à 3,55 € par hectolitre. Cependant, la direction des douanes de Paris se serait prononcée en faveur de l'application de la taxe prémix à cette boisson, taxe appliquée à hauteur de 11 € par décilitre d'alcool pur en vertu de l'article 1613 CGI. Cela aurait pour conséquence, en plus de la taxation de base qui représente 0,035 €/l, soit 0,027 €/bouteille, d'appliquer une surtaxe non justifiée de l'ordre de 7,7 €/l soit 5,775 €/bouteille. Or trois arguments majeurs peuvent justifier sinon l'exemption, du moins l'inapplicabilité de ce dernier régime. Premièrement, cette boisson ne répond pas à la définition des prémix composés d'un mélange d'eau, de jus et d'alcool puisqu'elle résulte uniquement de la fermentation alcoolique d'un pur jus et que l'alcool contenu est issu uniquement de cette fermentation. Deuxièmement, cette taxation instaure une différenciation de régime fiscal avec des produits similaires comme le cidre, les poirées et les pétillants de raisin qui procèdent des mêmes méthodes d'élaboration et qui contiennent des valeurs supérieures en sucres résiduels à la limite au-delà de laquelle cette taxe est applicable. Enfin, les cidres, poirées et pétillants de raisin issus des mêmes méthodes d'élaboration et contenant également un excès de sucre résiduel supérieur à 35 grammes de sucre par litre bénéficient eux d'un régime d'exception à la taxe prémix. La spécificité de cette boisson et les conditions d'exception à l'application de ladite taxe relatives aux boissons bénéficiant d'une attestation de spécificité, d'une appellation d'origine protégée ou une IGP ne commanderaient-elles pas soit une non-application de cette taxe, soit une dérogation ? Il souhaite connaître sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : La taxe dite « premix » a été instaurée par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1997 afin de prévenir l'alcoolisme chez les jeunes. À l'origine, elle visait les mélanges d'une ou plusieurs boissons alcooliques et d'une ou plusieurs boissons non alcooliques. La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a élargi son assiette pour inclure d'autres boissons ne répondant plus à cette stricte définition. En application de l'article 1613 bis du code général des impôts (CG1) dans sa rédaction actuelle, la taxe vise ainsi les boissons ayant un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 et 12 % par volume, qui sont constituées : soit par un mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques ; soit par d'autres produits. Cependant sont exclues du champ d'application de cette taxe certaines boissons comme les cidres, les poirés ou les hydromels. En effet, le législateur a considéré que ces produits traditionnels ne ciblent pas particulièrement les jeunes par leur composition non plus que par leur présentation commerciale. Sont également exclus du champ d'application de la taxe « premix » les boissons qui bénéficient d'indications géographiques protégées ou d'attestation de spécificité au sens de la réglementation communautaire. La boisson citée par la question est une boisson alcoolique présentant un titre alcoométrique volumique de 7 % par volume et contenant plus de 35 grammes par litre de sucre. À ce titre, elle est soumise à la taxe « premix ». Toutefois, comme la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a pu l'indiquer à la société demanderesse qui l'avait saisi à ce sujet, cette boisson est susceptible de bénéficier d'une exonération à condition d'être dotée d'une appellation ou d'un signe d'identification comme par exemple celui de « Spécialité traditionnelle garantie » (STG) prévu par le règlement n° 509/12006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires. Ce signe d'identification est délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
GDR 13 REP_PUB Martinique O