FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107152  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4410
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  654
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections cantonales et élections régionales
Analyse :  incompatibilités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article L. 195 du code électoral. L'alinéa 14 de l'article précité dispose que ne peuvent être élus membres du conseil général « les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ». L'article L. 4432-4 du code général des collectivités territoriales, abrogé par l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 imposait la même restriction, renvoyant à l'article L. 195 du code électoral. Cette incompatibilité, notamment qui concerne les agents du génie rural, des eaux et des forêts, semble aujourd'hui dénuée de fondement. Par ailleurs, il est apparu, à l'occasion des dernières élections cantonales que cette incompatibilité a été diversement respectée, certains candidats ayant été élus alors même qu'ils étaient frappés par cette incompatibilité. Il convient enfin de préciser que lors des élections régionales de 2009, certaines candidatures ont été écartées au motif de cette incompatibilité. Il serait donc souhaitable, dans le cadre de la réforme territoriale, de revoir le régime des incompatibilités. Il lui demande de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement à ce propos.
Texte de la REPONSE : Destinées à garantir la liberté de choix des électeurs comme l'indépendance de l'élu, les dispositions du code électoral relatives aux inéligibilités professionnelles ont pour objet d'éviter les conflits d'intérêt et de faire obstacle à ce qu'une personne qui exerce une activité professionnelle lui conférant une influence puisse se porter candidate à un mandat électif et être élue grâce aux prérogatives ou au rayonnement que lui confèrent ses fonctions. C'est la raison pour laquelle l'article L. 195 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers généraux et des conseillers régionaux, prévoit l'inéligibilité à ces deux mandats des « ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ». Les personnes énumérées ci-avant sont cependant éligibles au mandat de conseiller général dans un autre département que celui dans lequel elles exercent ou ont exercé depuis moins de six mois. En outre, aux termes de l'article L. 340 de ce même code, ces personnes sont inéligibles au mandat de conseiller régional lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région dans laquelle elles exercent, ou ont exercé depuis moins de six mois. Elles peuvent donc être candidates dans d'autres régions que celle dans laquelle elles exercent leurs fonctions. Il n'est, enfin, pas actuellement, envisagé par le Gouvernement de revoir le régime des incompatibilités.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O