Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les procédures et les conditions d'inscription dans les établissements scolaires des enfants hébergés. En effet, depuis quelques années, de nombreuses communes font face à une recrudescence des hébergements dont beaucoup de complaisance. Cette situation finit au regard de la scolarisation de ces enfants par poser un réel problème pour les collectivités. Ainsi, la ville du Raincy (Seine-Saint-Denis) connaît actuellement une augmentation sensible du nombre des élèves en classe de maternelle, qui souhaitent s'inscrire sans être domiciliés sur le territoire de cette commune. Les textes réglementaires en ce domaine notamment pour les conditions d'inscription des enfants hébergés semblent très peu lisibles au regard de la recrudescence de ce phénomène. Cette situation suscite donc des problèmes dans le fonctionnement des établissements scolaires d'une commune. En conséquence, il lui demande de lui indiquer la réglementation en vigueur, et les actions qu'il compte mener pour endiguer la recrudescence de ces inscriptions irrégulières qui finissent par poser des réels problèmes pour les collectivités.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, chaque enfant est inscrit « soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde ». Lorsque l'école publique d'une commune reçoit un élève dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait alors, en vertu de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, lorsque la commune de résidence dispose d'une école primaire dont la capacité d'accueil ne permet pas la scolarisation des enfants domiciliés dans sa commune, elle est tenue de participer aux charges de l'école d'accueil. Si la commune de résidence dispose au contraire d'une capacité d'accueil suffisante, elle n'est tenue de participer aux charges de l'école d'accueil que si le maire a donné son accord préalable à la scolarisation hors de sa commune. Par ailleurs, la commune de résidence est tenue de participer aux charges de l'école d'accueil dans un nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article L. 212-8 du code de l'éducation et précisés à l'article R. 212-21 du même code : les obligations professionnelles des parents, l'état de santé de l'enfant, l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans le même établissement de la commune d'accueil. Avec ce dispositif, le législateur s'est efforcé d'établir un équilibre entre les droits des parents et des élèves et les intérêts des communes. Néanmoins, des stratégies de contournement de la loi ne peuvent être totalement exclues, comme c'est le cas des domiciliations fictives. Depuis la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire, les maires sont responsables de l'inscription des enfants dans les écoles. Or, il peut s'avérer difficile pour les communes de détecter une domiciliation fictive, la preuve du domicile ou de la résidence pouvant être établie « par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement » (décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité). En cas de contestation du maire de la commune de résidence sur le bien-fondé de la participation financière de sa commune à la scolarisation dans une autre commune d'un enfant résidant sur son territoire, l'arbitrage du préfet peut être demandé. Le préfet statue alors au cas par cas, après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
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