FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107271  de  M.   Hunault Michel ( Nouveau Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4414
Réponse publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7874
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  preuves. actes sous signature juridique
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions d'exercice de la profession d'avocat et lui demande de préciser les conditions permettant de rédiger l'acte d'avocat, en particulier l'objet, et les conditions de compétences exigées à cette fin.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a introduit dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un chapitre Ier bis relatif au contreseing de l'avocat. Les dispositions contenues dans ce nouveau chapitre prévoient que le contreseing de l'avocat confère une efficacité juridique renforcée à l'acte sous seing privé qui en est l'objet. Le législateur a estimé qu'il convenait de réserver cet outil aux seuls avocats, compte tenu des exigences de ces derniers, en termes tant d'expérience et de déontologie que de responsabilité -les avocats étant, par ailleurs, les premiers rédacteurs d'actes sous seing privé et les mieux placés, par la pratique de leur activité contentieuse, pour anticiper les difficultés d'application et d'exécution des actes, ce qui leur confère une compétence particulière. Aucune condition autre que l'exercice régulier de la profession d'avocat n'est exigée pour permettre à ces professionnels de rédiger et de contresigner des actes en application de ces nouvelles dispositions. Il résulte, cependant, des dispositions en question que celles-ci ne sont applicables que si toutes les parties à l'acte sont représentées par un avocat. Il n'existe, par ailleurs, aucune restriction quant au champ des actes qui pourront faire l'objet d'un tel contreseing. L'acte contresigné par avocat pourrait trouver notamment à s'appliquer aux actes juridiques suivants : les baux (d'habitation ou commerciaux), les ventes de biens meubles, les contrats de travail et les ventes de fonds de commerce.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O