Texte de la REPONSE :
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Le code de la propriété littéraire et artistique dispose (art. L. 212-3 et suivants), premièrement, que la fixation, la reproduction et la communication au public de la prestation d'un artiste-interprète est soumise à l'autorisation écrite de celui-ci ; deuxièmement, que le contrat conclu entre l'artiste-interprète et le producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation ; et, troisièmement, que ledit contrat fixe une rémunération pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre. Dans le cas où des conventions collectives ou des accords spécifiques ne fixeraient pas des rémunérations minima pour chaque mode d'exploitation, le code de la propriété littéraire et artistique (art. L. 212-9) institue une commission ; présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ; avec mission de déterminer les modes et les bases de rémunération des artistes pour une durée de trois ans. Les partenaires sociaux des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel (y compris le doublage) ayant conclu des accords collectifs, ladite commission n'a jamais vu le jour. Les accords susmentionnés sont les suivants : accord spécifique concernant les artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique du 7 juin 1990, étendu par l'arrêté du ministère de la culture et de la communication du 17 octobre 1990 ; convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992, étendue par l'arrêté du ministère du travail du 24 janvier 1994, complétée par plusieurs avenants, notamment celui du 11 septembre 2007 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande, et celui du 22 novembre 2007 relatif aux rémunérations des artistes-interprètes en cas de rediffusion par les chaînes analogiques terrestres ; convention DAD-R (droits des artistes dans leur activité de doublage révisée) du 6 janvier 2005, étendue par l'arrêté du ministère de la culture et de la communication du 3 mars 2005.
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