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13ème législature
Question N° : 107494 de M. Dominique Baert ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) Question écrite
Ministère interrogé > Santé Ministère attributaire > Santé
Rubrique > professions de santé Tête d'analyse > pédicures podologues Analyse > exercice de la profession
Question publiée au JO le : 03/05/2011 page : 4418
Date de renouvellement : 31/01/2012

Texte de la question

M. Dominique Baert attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur des incohérences de dispositifs régissant l'exercice de la profession de pédicure-podologue. En effet, cette profession est dotée d'un code de déontologie, applicable à tous les professionnels depuis sa parution au Journal officiel en date du 28 octobre 2007, via le décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues, modifiant le code de la santé publique. Celui-ci stipule qu'un podologue ne peut théoriquement posséder qu'un seul cabinet (article R. 4322-79), sauf en cas de dérogation (article R. 4322-79-80-81). Ainsi les cabinets existant avant la parution du code de déontologie (et donc du 28 octobre 2007) ont bénéficié d'une dérogation d'une durée incompressible de trois ans. Depuis le 15 mars 2011, toute reconduction de dérogation se fera dans le cadre de l'article 81, c'est-à-dire que l'autorisation pourra être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée. Il en résulte une précarisation de l'exercice de l'activité du praticien qui peut à la fois, d'une part remettre en cause des investissements antérieurement réalisés (tant pour l'acquisition du cabinet que pour le développement de la clientèle) et d'autre part, paraître incohérente au regard de la présence utile sur le territoire, dans certaines villes ou dans certains quartiers, de tels cabinets (alors même qu'ils se justifient pleinement dans l'offre de soins nécessaire pour répondre à la demande de la population). Or si l'on comprend bien la volonté des autorités, et notamment des autorités ordinales, de réguler les implantations, notamment pour éviter les ouvertures d'opportunité, il ne faudrait pas que le mieux soit l'ennemi du bien. Et que soient remis en cause des implantations et des fonctionnements de cabinets qui ont leur utilité sociale. De fait, il n'est guère compréhensible que ces nouvelles dispositions qui conduisent à l'obtention d'une dérogation à titre précaire aient à s'appliquer aux praticiens déjà implantés. Voilà pourquoi il lui demande si le Gouvernement est en mesure de veiller à ce que ce dispositif sécurise davantage l'exploitation des cabinets de pédicures-podologues, ce qui suppose a minima de revenir sur la soumission des cabinets existants (à la date d'entrée en vigueur du décret) au régime d'autorisation, et surtout sur le caractère précaire de ces autorisations.

Texte de la réponse


 

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