Texte de la REPONSE :
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Les avocats ne sont pas autorisés à exercer la profession d'agent sportif telle que réglementée par les dispositions du code du sport, modifiées par la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif. L'appartenance à la profession d'avocat est, en effet, incompatible avec l'obligation de détenir une licence ainsi qu'avec certaines obligations édictées par les fédérations sportives et le pouvoir de sanction qui leur est confié. Cependant, la sécurité juridique des conventions ne pouvant qu'être renforcée par l'intervention d'un avocat dans ce domaine et les règles déontologiques auxquelles les avocats sont soumis étant, par ailleurs, de nature à protéger les sportifs, les entraîneurs et les clubs, l'article 4 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a adapté les règles qui régissent l'activité de mandataire d'un sportif afin de permettre son exercice par les avocats. Il est ainsi prévu qu'un avocat qui accepte d'agir comme mandataire d'un sportif, d'un entraîneur ou d'un club n'est soumis, ni à l'obligation de détenir une licence d'agent sportif, ni au régime disciplinaire propre aux agents sportifs. Le texte encadre les modalités de rémunération de l'avocat par son client, dans la limite de 10 % du montant du contrat conclu avec le club. En outre, les avocats doivent transmettre aux fédérations sportives tant le contrat qu'ils ont rédigé et signé au nom de leur client que le contrat qui les lie à celui-ci. Si la fédération détecte un abus, elle devra en informer le bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat concerné qui pourra, au besoin, diligenter des poursuites disciplinaires. Enfin, les avocats qui méconnaîtraient les obligations propres à l'exercice de cette activité s'exposeraient aux mêmes sanctions pénales que les agents sportifs.
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