FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107515  de  M.   Delatte Rémi ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4392
Réponse publiée au JO le :  18/10/2011  page :  11139
Date de changement d'attribution :  18/10/2011
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  pluralité de lits. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Rémi Delatte attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le mode de calcul des pensions de réversion des veuves militaires. La pension de réversion est considérée comme un pourcentage acquis par les cotisations du salarié. Dans le régime général, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale sous conditions de ressources. Il existe une majoration de 10 % pour les assurés ayant eu trois enfants. Lorsque le mari a divorcé et s'est remarié, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée de chaque mariage. La pension de réversion d'un militaire correspond à 50 % de la pension dont le conjoint aurait bénéficié au jour du décès. Il existe une majoration pour enfant. De plus, chaque orphelin a droit jusqu'à 21 ans à une pension égale à 10 %. En revanche, lorsqu'il existe des enfants de lits différents, la pension est divisée en parts égales entre les lits. Bien entendu, il est logique que l'enfant naturel bénéficie des mêmes droits qu'un enfant légitime. Mais, en vertu de l'article L. 43 du code des pensions militaires, la pension de la veuve sera divisée par deux. Il s'agit d'une injustice flagrante car il n'y a en effet aucune raison objective pour que la pension de l'épouse soit divisée par deux en raison de l'existence d'un enfant naturel. Il lui demande donc s'il ne pense pas qu'il serait juste que l'orphelin « légitime » puisse bénéficier des mêmes droits que l'orphelin « naturel reconnu », c'est-à-dire le versement d'une pension égale à 10 % jusqu'à vingt et un ans. Mais il lui demande s'il ne trouve pas anormal que la veuve d'un militaire ou d'un fonctionnaire soit pénalisée, voyant sa pension de réversion divisée par deux par la reconnaissance d'un enfant naturel, dont elle n'est en aucun cas responsable.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 38 et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), le(s) conjoint(s) survivant(s) disposent de 50 % de la pension du fonctionnaire et, en cas d'enfants, chaque orphelin âgé de moins de 21 ans de 10 % de la pension du fonctionnaire. Le législateur a entendu assimiler aux orphelins légitimes, les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs comme le précisent expressément les articles L. 40 dernier alinéa et L. 43 premier alinéa du CPCMR. Dès qu'un ou plusieurs enfants naissent de la relation entre personnes liées ou non par un mariage, un lit est constitué selon les termes de l'article L. 43 du CPCMR, ce qui induit que la pension de réversion de 50 % doit être partagée entre les différents lits. Dans ce cas, la division de la pension définie à l'article L. 38 est opérée à parts égales entre les lits, que ceux-ci soient représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de 21 ans. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2010 par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 43 du CPCMR. Dans sa décision n° 2010-108 du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L. 43 était contraire à la Constitution en ce qu'il prévoit, dans le cas où deux lits au moins sont représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits, quel que soit le nombre d'enfants qui en sont issus. Le Conseil constitutionnel entend préserver ainsi l'égalité de traitement entre les orphelins, que ceux-ci soient légitimes, adoptifs ou naturels. Il a reporté au 1er janvier 2012 la date d'abrogation de l'article L. 43 du CPCMR, afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité ; les dispositions législatives correspondantes seront présentées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. En tout état de cause, il n'est pas envisagé de remettre en cause la pension des orphelins, qu'ils soient issus d'une union légitime ou non.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O