Rubrique :
|
tourisme et loisirs
|
Tête d'analyse :
|
centres de vacances
|
Analyse :
|
personnel. contrats d'engagement éducatif. stipulations
|
Texte de la QUESTION :
|
M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les interrogations des associations d'accueils collectifs de mineurs (ACM), au caractère éducatif reconnu par la loi de juillet 2003. Celles-ci s'inquiètent des mesures pouvant être prises sur le contrat d'engagement éducatif (CEE), alors même que les séjours proposés sont un moyen unique de justice sociale face à l'inégalité du départ en vacances. À ce titre, le législateur a reconnu en 2006 la singularité de l'animation volontaire occasionnelle en instaurant le CEE, affirmant la spécificité de l'engagement des jeunes en ACM pour un projet d'utilité sociale. Cependant, la volonté initiale de renforcer la sécurité juridique de ce secteur est remise aujourd'hui en cause par un arrêt de la CJUE du 14 octobre 2010. Si la validité du CEE y est confirmé, il y est également considéré, en l'absence d'informations suffisantes, qu'il n'est pas conforme à la législation européenne du travail dans la mesure où il ne prévoit pas de repos quotidien ou du minimum de périodes équivalentes de repos compensateur adaptées aux contraintes particulières de l'exercice. Elles s'inquiètent ainsi de la tentation de répondre à la mise en conformité ordonnée par la CJUE par des mesures techniques inapplicables tant du point de vue éducatif, que du point de vue opérationnel et financier. Elles demandent par conséquent que les dispositions actuelles puissent être maintenues dans un premier temps, et que puisse être par la suite envisagé un volontariat spécifique. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
|
Texte de la REPONSE :
|
Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la Haute Juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de quatre-vingts journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale, un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par période de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
|