Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Selon les dispositions de l'article L. 523-1 du code du patrimoine, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants. Le financement de cet établissement est assuré notamment par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code de l'urbanisme. Cette redevance est due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui, notamment, sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme. Les lotissements sont exemptés de cette redevance (article L. 524-4 du code de l'urbanisme). Le fait que le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes qui s'y attachent, ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires en application de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme peuvent constituer l'objet d'une association foncière urbaine, ne saurait toutefois permettre d'assimiler ces travaux à un lotissement, et ce notamment dans le but de les exonérer de la redevance d'archéologie préventive. |