L’article 1400 du code général des impôts (CGI) pose le principe selon lequel toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom de son propriétaire actuel. Les dérogations autorisant l’administration à établir l’impôt foncier au nom d’une personne autre que le propriétaire sont limitativement énumérées par le même article.
En application de l’article 1398 du code précité, en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou d’autres événements extraordinaires, un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles atteintes peut être accordé au contribuable. Il résulte donc de l’application combinée des dispositions des articles 1398 et 1400 précités que le dégrèvement en cas de perte de récoltes est accordé au débiteur légal de l’impôt.
Le code rural et de la pêche maritime a institué des règles spécifiques régissant les relations entre un bailleur et son fermier prévoyant de mettre à la charge du preneur une fraction du montant de la taxe foncière.
Dans ces conditions, conformément à l’article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957 codifié à l’article L. 411-24 du code précité, tous les dégrèvements d’impôts fonciers consécutifs à des calamités agricoles accordés au bailleur d’un bien rural -et par suite le dégrèvement pour perte de récoltes visé à l’article 1398 du CGI- doivent bénéficier au preneur. En effet, la perte de récoltes supportée par le fermier affecte son revenu et non le fermage dû au propriétaire. Pour l’application de ces dispositions, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas ou le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur. A cet égard, l’allègement ou la remise bénéficiant au fermier peut, le cas échéant, être supérieur à la fraction du montant de la taxe foncière mise à sa charge par le bailleur.
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