FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107650  de  M.   Beaudouin Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4742
Réponse publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7720
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  chirurgiens-dentistes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Patrick Beaudouin interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'attitude de certaines caisses primaires d'assurance maladie qui demandent aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la convention des 11 et 19 mai 2006 de ne pas appliquer la revalorisation de la lettre C accordée aux médecins pour leur consultation. Le préambule de la convention nationale des chirurgiens-dentistes destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, conclue les 11 et 19 mai 2006, et approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006, dispose pourtant que « les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent les mêmes actes ». Dès lors que la valeur de la lettre-clé C est passée de 21 à 22 euros, puis de 22 à 23 euros, il lui demande sur quel fondement certaines caisses refusent d'en prendre acte lorsque les chirurgiens-dentistes sont concernés.
Texte de la REPONSE : Sur le fondement de l'article 11 du règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvé par arrêté du 3 mai 2010, la consultation des médecins libéraux a été revalorisée de 22 à 23 euros. Cette mesure, applicable aux seuls médecins libéraux, est entrée en vigueur au 1er janvier 2011, en application de la règle du report de six mois de toute mesure ayant pour effet une revalorisation tarifaire mentionnée à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. Le fait que le préambule de l'actuelle convention des chirurgiens-dentistes approuvée par arrêté du 14 juin 2006 mentionne que « les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre tous les chirurgiens-dentistes placés sous le régime de la présente convention et les médecins conventionnés qui dispensent le même acte » ne saurait être interprété comme le fondement juridique d'un alignement automatique des mesures tarifaires prises à l'égard des médecins libéraux à d'autres professions et notamment aux chirurgiens-dentistes. En application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la fixation des tarifs des honoraires relève des conventions négociées entre les partenaires conventionnels. Dès lors, il appartient aux organisations représentatives des chirurgiens-dentistes ainsi qu'à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) de prendre l'initiative de la négociation en matière de tarifs en contrepartie d'engagements de maîtrise médicalisée et d'amélioration de l'accès de tous les assurés à des soins buccodentaires de qualité.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O