Texte de la QUESTION :
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Mme Corinne Erhel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conséquences de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail sur les modalités d'application des assurances « perte d'emploi » des prêts immobiliers. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail autorise désormais l'employeur et le salarié à s'entendre sur les conditions de rupture du contrat de travail qui les lie. À l'issue de cette procédure, le salarié bénéficie de l'allocation d'assurance chômage. Cette garantie constitue une reconnaissance du caractère involontaire de la privation d'emploi pour le salarié dont le contrat a été rompu. Il bénéficie ainsi des mêmes droits qu'un salarié licencié. Entre le mois d'août 2008, date de mise en oeuvre de ce nouveau mode de rupture, et la fin du mois de juin 2010, 346 000 ruptures conventionnelles ont été homologuées par les services du ministère du travail. Selon de nombreux témoignages, la rupture conventionnelle semble souvent proposée par un employeur à un salarié dont il souhaite rompre le contrat, mais qui cherche aussi à éviter une procédure de licenciement. Dans la réalité de la relation employeur-employé, le salarié n'a souvent pas le choix : l'alternative du licenciement n'est bien entendu pas souhaitable pour lui, le licenciement pouvant être vécu comme un échec et nécessitant d'être justifié lors de la recherche d'un emploi. Par ailleurs, en cas de rupture conventionnelle, les assurances « perte d'emploi », souscrites par un salarié au moment de la signature d'un crédit immobilier et ayant vocation à prendre en charge tout ou partie des mensualités en cas de perte d'emploi, ne peuvent trouver à s'appliquer. Un grand nombre de ces contrats d'assurance ont en effet été passés avant l'entrée en vigueur de la loi portant modernisation du marché du travail. Ils ne contiennent, par conséquent, aucune clause précisant leurs modalités d'application en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail. De très nombreux salariés se sont donc vu refuser la prise en charge de leurs mensualités par les sociétés d'assurance avec lesquelles ils ont contracté une assurance « perte d'emploi », celles-ci interprétant la signature du protocole de rupture conventionnelle comme libératoire. Au regard de ses modalités de mise en oeuvre et d'application, la rupture conventionnelle semble pouvoir être considérée comme une démarche initiée par un employeur pour rompre un contrat qui le lie avec son employé. À ce titre, et s'agissant des contrats d'assurance « perte d'emplois » souscrites par le salarié avant l'entrée en vigueur de la loi portant modernisation du marché du travail, il apparaît légitime de considérer ce mode de rupture comme une privation d'emplois assimilable à un licenciement. Elle lui demande donc quelles mesures sont envisageables afin d'éviter que des salariés ne soient exposés à ce problème suite à une procédure de rupture conventionnelle de leur contrat de travail.
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