FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107703  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4716
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8797
Date de changement d'attribution :  16/08/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  actions en justice
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les dispositions de l'article L. 2122-22-16 du CGCT qui prévoient que, par délégation du conseil municipal, le maire peut être chargé pendant la durée de son mandat d'intenter au nom de la commune des actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer selon quelles modalités cette délégation peut donner au maire la possibilité de régler par voie de protocole amiable les actions en justice en cours.
Texte de la REPONSE : La transaction constitue l'unique possibilité offerte au maire de régler par voie de protocole amiable les actions en justice en cours. Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux peuvent recourir à la transaction librement depuis la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sans avoir à solliciter l'accord du Premier ministre (cf. avis CE, section des travaux publics, du 21 janvier 1997). L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriale dispose : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : [...] 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; [...] ». Aux termes de l'article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître [...] ». Dès lors, la signature d'une transaction nécessite par principe l'accord de l'organe délibérant, qui doit se prononcer « sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (cf. CE 11 septembre 2006 commune de Théoule-sur-Mer). La signature de la transaction par l'exécutif local ne peut donc intervenir avant que la délibération de l'organe délibérant qui l'autorise n'ait acquis un caractère exécutoire. S'agissant de la portée des transactions et en vertu de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction a, entre ces parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Cette règle est applicable aux transactions administratives (Avis CE ass. du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second degré de L'Hay-les-Roses). Si la transaction est conclue avant l'introduction d'un recours contentieux, ce dernier sera rejeté comme irrecevable (CE, 31 mars 1971, Baysse). Si la transaction est conclue en cours d'instance, elle rend le recours sans objet, justifiant le prononcé par le juge d'un non-lieu à statuer, à moins que le demandeur ne se désiste de son action ou que les parties ne sollicitent l'homologation de leur accord par le juge.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O