Texte de la REPONSE :
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L'article L. 221 du code électoral dispose que « le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, LO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du conseil constitutionnel ou de défenseur des droits, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet ». Si la mention de la personne élue en même temps que le conseiller général et appelée à le remplacer résulte des dispositions de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, les conseillers généraux n'en restent pas moins élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dans chaque canton du département, en vertu des articles L. 191 et L. 193 du code électoral. Tant que la personne destinée à remplacer le candidat comme conseiller général ne le remplace pas définitivement, elle n'assure pas de charge élective et ne participe donc pas à l'administration de la collectivité. Dès lors, il n'a pas été prévu d'accorder au suppléant ou remplaçant d'un conseiller général les mêmes droits que ceux institués pour les titulaires de mandats locaux. Une telle situation est comparable, par ailleurs, à celle des suppléants des parlementaires.
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