FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107727  de  Mme   Delaunay Michèle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4717
Réponse publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8646
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  conseillers généraux
Analyse :  suppléants. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le statut et le rôle des remplaçants des conseillers généraux. La loi du 31 janvier 2007 a créé de manière très opportune la fonction de « suppléant » encore appelée « remplaçant » pour les élections cantonales. La question se pose maintenant de la place et du rôle de ces remplaçants et de leur statut légal. Il est en effet important que ces personnes qui se sont engagées et qui ont partagé les projets et les ambitions du candidat puissent rester concernées par ces actions tout au long du mandat en accord avec celui-ci. Elle lui demande de bien vouloir accéder à cette demande et de définir le statut, le champ de compétence et le rôle que le remplaçant pourra exercer.
Texte de la REPONSE : L'article L. 221 du code électoral dispose que « le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, LO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du conseil constitutionnel ou de défenseur des droits, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet ». Si la mention de la personne élue en même temps que le conseiller général et appelée à le remplacer résulte des dispositions de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, les conseillers généraux n'en restent pas moins élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dans chaque canton du département, en vertu des articles L. 191 et L. 193 du code électoral. Tant que la personne destinée à remplacer le candidat comme conseiller général ne le remplace pas définitivement, elle n'assure pas de charge élective et ne participe donc pas à l'administration de la collectivité. Dès lors, il n'a pas été prévu d'accorder au suppléant ou remplaçant d'un conseiller général les mêmes droits que ceux institués pour les titulaires de mandats locaux. Une telle situation est comparable, par ailleurs, à celle des suppléants des parlementaires.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O