FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107731  de  M.   Verchère Patrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4722
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3954
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  garde à vue
Analyse :  réforme. mise en oeuvre. modalités
Texte de la QUESTION : M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés d'application de la récente réforme de la garde à vue. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'avocat doit pouvoir assister à l'ensemble des procédures auxquelles son client est soumis : perquisition, interrogatoire, confrontation. Or certains avocats n'ont été autorisés à assister qu'à l'interrogatoire. Dans ces conditions, la protection des droits de la défense n'est pas assurée. Il souhaiterait donc que le Gouvernement lui indique les mesures concrètes qu'il entend mettre en oeuvre afin que les droits de la défense soient effectivement garantis.
Texte de la REPONSE :

La loi n°2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a renforcé les droits de la défense en assurant l’assistance effective de l’avocat lors des auditions et confrontations, et en lui permettant de consulter certaines pièces de la procédure, limitativement énumérées par l’article 63-4-1 du code de procédure pénale. Cette loi met notre droit en conformité avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. A cet égard, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision du 18 novembre 2011, que les dispositions de la loi du 14 avril 2011 soumises à son examen, parmi lesquelles celle prévoyant la présence de l’avocat aux seules auditions et confrontations, réalisaient une conciliation équilibrée entre « le droit de la personne gardée à vue à bénéficier de l’assistance d’un avocat et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions ». La jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme reconnaît que la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires et le soutien de l’accusé sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer. En revanche, la cour européenne des droits de l’homme, notamment dans son arrêt du 27 novembre 2008 Salduz c. Turquie, ainsi que les arrêts qui y font référence, ne fait de la présence de l’avocat une obligation que pour les interrogatoires des personnes gardées à vue, et ne mentionne pas l’existence d’un droit à l’assistance par un avocat pour ces personnes lors des perquisitions qui les intéressent.En outre, lors d’une perquisition et conformément au dernier alinéa de l’article 54 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire présente à la personne gardée à vue – qui s’est de toute façon vue notifier son droit à garder le silence dès le début de la mesure de garde à vue - les objets saisis pour reconnaissance. Mais cette interpellation n’est en aucune façon assimilable à une audition, et la personne gardée à vue est ultérieurement entendue sur les objets découverts pendant la perquisition, le cas échéant, en présence de son avocat. Les droits de la défense se trouvent ainsi garantis par les dispositions du code de procédure pénale.

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O