Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Féron attire l'attention de M. le Premier ministre sur le dernier rapport d'activité de la Défenseure des enfants. Dans son ultime rapport d'activité, la défenseure des enfants souligne les « difficultés des enfants étrangers », qu'ils soient isolés ou en famille, en situation régulière ou irrégulière. Celles-ci ont d'autant plus d'actualité que « le discours politique et la politique d'immigration se durcissent », observe la Défenseure des enfants. Alors que de nombreux de nos concitoyens dénoncent le durcissement de la politique du Gouvernement, il lui demande si ce rapport, qui pointe l'échec du Gouvernement en matière de protection de l'enfance, va contribuer à modifier l'attitude du Gouvernement à l'encontre des enfants étrangers présents sur le territoire national.
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Texte de la REPONSE :
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Dans son dernier rapport d'activité, la Défenseure des enfants fait connaître ses observations sur le projet de loi relatif à l'immigration, l'intégration et la nationalité, promulgué le 16 juin 2011 (loi n° 2011-672 du 16 juin 2011), notamment sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le sol français. Ces observations rappelées dans la question posée appellent les remarques suivantes quant aux garanties apportées aux enfants étrangers isolés au niveau de la zone d'attente et s'agissant de la poursuite de leur séjour. Un mineur isolé étranger maintenu en zone d'attente bénéficie de toutes les garanties prévues par les textes dans le respect des engagements internationaux de la France : un espace a été spécialement aménagé à l'intention des mineurs isolés étrangers dans la zone d'attente de Roissy, avec la présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre d'intervenants de la Croix-Rouge ; le maintien en zone d'attente est soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention, garant de la protection des libertés individuelles ; le juge des enfants est compétent pour connaître de la situation des mineurs isolés étrangers placés en zone d'attente (cass. civ. n° 327 - 25 mars 2009) ; le mineur est informé de l'ensemble de ses droits dans une langue qu'il comprend, le cas échéant sur la procédure de demande d'asile ; il bénéficie du délai d'un jour franc prévu par l'article L. 213-2 du CESEDA avant tout réacheminement afin de disposer toutes les informations utiles. L'assistance d'un interprète est prévue pendant toute la procédure ; l'article L. 221-5 du CESEDA prévoit la désignation sans délai, par le procureur de la République, d'un administrateur ad hoc chargé d'assister le mineur et de le représenter dans toutes les procédures. Toutes les auditions du mineur se déroulent en présence de l'administrateur ad hoc ; les demandes d'admission au titre de l'asile sont examinées par les officiers de protection de l'OFPRA ; certains mineurs isolés étrangers sont réacheminés vers leur pays d'origine uniquement si toutes les garanties sont présentes pour leur prise en charge à leur retour auprès des autorités locales. Ces réacheminements restent peu nombreux ; si aucun réacheminement n'est possible, les mineurs isolés étrangers sont confiés sur décision du juge aux services de l'aide sociale à l'enfance. S'agissant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, son article 28 ouvre de nouvelles possibilités d'admission au séjour après 18 ans pour les mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, sous réserve du respect de certains critères (suivi d'une formation depuis au moins six mois, nature des liens avec le pays d'origine, avis de la structure d'accueil).
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