FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10783  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7163
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2274
Date de changement d'attribution :  19/02/2008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  couples
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'imposition des personnes vivant en couple. Un rapport à ce sujet a été rendu en mars 2006 par la Cour des comptes sur la demande du Médiateur de la République. Ayant pour objet d'indiquer les réformes appropriées pour mettre en concordance la fiscalité directe des couples avec les nouveaux modes de vie et aspirations des Français, il a formulé un certain nombre de propositions. Parmi elles figurait la limitation des effets du recours par l'administration fiscale à la procédure de l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques, lorsque la procédure de contrôle du revenu catégoriel peut être mise en oeuvre. La qualification de revenus dits d'origine indéterminée après une telle procédure exclut en effet toute possibilité de demande de décharge de responsabilité solidaire par l'ancien conjoint, même de bonne foi et même s'il ignorait les agissements de l'autre conjoint. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser quelle suite a été donnée à cette proposition de réforme.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la proposition de la Cour des comptes, dans son rapport au Médiateur de la République, concernant la demande de décharge solidaire pour un ex-conjoint en cas de séparation ou divorce. S'agissant des procédures de contrôle, l'article L. 54 du livre des procédures fiscales prévoit que les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité non salariée sont suivies directement avec l'époux titulaire des revenus. Par ailleurs, sous ces réserves, l'article L. 54 A du même livre dispose que chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû, à raison de l'ensemble des revenus du foyer, ces règles trouvant à s'appliquer à la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle lorsque les contribuables sont divorcés ou séparés au moment de l'exercice du contrôle dans la mesure où ce dernier porte sur une période d'imposition commune. Le bon déroulement du contrôle exige, en effet, un interlocuteur unique pour l'administration. Il appartient donc aux époux ou partenaires de prendre, lorsqu'ils se séparent ou divorcent, les mesures nécessaires pour s'informer réciproquement des suites qui peuvent affecter leur dette commune d'impôt. Cette situation, conforme au dispositif légal en vigueur et validée par la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt Morlay du 17 mai 2000), peut s'avérer préjudiciable pour celui des ex-conjoints qui n'est pas l'interlocuteur direct de l'administration lors de la procédure de contrôle, mais reste solidaire des impositions supplémentaires relatives à la période de vie commune, notamment au titre de la taxation des revenus d'origine indéterminée. Aussi, afin de pallier ces inconvénients, l'administration a donné des instructions aux services de contrôle visant à communiquer, à titre d'information, une copie des pièces de procédure à celui des ex-conjoints qui n'a pas suivi la procédure de contrôle. Cette information s'opère au terme de la procédure. S'agissant de la solidarité de paiement de l'impôt sur le revenu, l'article 9 de la loi de finances pour 2008 améliore la situation des ex-conjoints débiteurs solidaires de la dette fiscale en atténuant les conséquences de la mise en oeuvre de la solidarité en cas de disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur, qui doit par ailleurs respecter ses obligations fiscales. Ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, le demandeur restera redevable de la seule fraction d'imposition correspondant à ses revenus propres et à la moitié des revenus communs, parmi lesquels, le cas échéant, les revenus d'origine indéterminée. Ces derniers revenus ne sont ainsi qualifiés que si le contribuable ne fournit pas de réponse satisfaisante aux demandes de l'administration relatives à leur origine. Dans ces conditions l'administration n'est pas en mesure de les rattacher à l'un ou l'autre des ex-conjoints.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O