FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107891  de  M.   Mathus Didier ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Saône-et-Loire ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4748
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  psychologues
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Didier Mathus attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les inquiétudes des psychologues hospitaliers. Depuis 1947 et la délivrance de la licence de psychologie à la Sorbonne, les psychologues cliniciens ont pu débuter leur carrière dans les hôpitaux publics. Mais c'est seulement en 1971 qu'un décret a défini la place de ces professionnels au sein de l'institution hospitalière. En 1985, le titre de psychologue est enfin protégé sur le plan légal, mais les actes et les activités ne le sont pas encore. Un décret paru en 1991 donne finalement un statut particulier aux psychologues de la fonction publique hospitalière. Mais la loi HPST de juillet 2009 supprime la dimension "aspects psychologiques" dans les missions des établissements de santé. Dans le même temps, la fiche métier « psychologues de la fonction publique hospitalière » est modifiée sans aucune concertation. Le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 prévoit que, pour faire usage du titre de psychothérapeute, il faut désormais être inscrit sur un registre national des psychothérapeutes, et que cette inscription doit être validée par une formation théorique et pratique. Ce dispositif avait pour but de protéger les patients de certains charlatans qui se prétendaient psychothérapeutes et jetaient ainsi le discrédit sur cette profession. Mais l'application de ce décret pose problème dans le cas des psychologues cliniciens qui doivent nécessairement suivre cette formation, contrairement aux médecins psychiatres. Or le cursus universitaire (master ou doctorat) des psychologues cliniciens comporte déjà une formation en psychopathologie. Leur demander à nouveau de prouver leurs connaissances et leurs compétences revient à renier leur aptitude à exercer. Les psychologues cliniciens ont bien conscience de la nécessité de suivre des formations régulières pour améliorer leur exercice, mais un traitement discriminatoire est établi selon leur statut (titulaire ou contractuel) puisque les psychologues contractuels n'ont pas vocation à bénéficier des dispositions relatives au temps FIR (temps de formation, d'information et de recherche). Dans ces conditions, il lui demande de prendre en compte les difficultés posées par l'application de ce décret, afin de permettre aux psychologues titulaires mais aussi contractuels, puisqu'ils représentent près de la moitié des postes, d'exercer leurs missions dans des conditions efficaces.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Bourgogne N