Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Il faut noter que les règles du droit des concours s’appliquent à toutes les épreuves de sélection, même baptisées examen ou liste d’aptitude, dès lors que ces épreuves présentent les caractéristiques objectives d’un concours. La principale différence entre un examen et un concours tient à ce que le nombre des places mises au concours est limité (6 juin 1962, n° 53455). Au contraire, un jury d’examen déclare admis tous les candidats qu’il juge du niveau requis. Le juge administratif contrôle la qualification donnée aux épreuves par l’administration. Ainsi, dans un cas d’espèce, il a été jugé que compte tenu de ses modalités d’organisation, un examen professionnel « constitue en réalité un concours » (29 juillet 1983, n° 25002). Il en résulte que, quelle que soit la procédure de sélection, l’administration est tenue de respecter les règles du droit des concours. Les titres II, III et IV qui régissent les trois versants de la fonction publique prévoient dans des termes analogues les conditions d’organisation de la promotion interne et de l’avancement des fonctionnaires. En dehors des concours internes, la promotion et l’avancement sont assurés par la voie d’examens professionnels de changement de corps ou d’avancement de grade au sein du corps. Dans certains cas, l’avancement est assuré par un concours professionnel. Pour toutes ces procédures, les jurys constitués se trouvent dans la même situation que ceux des concours au regard du principe d’égalité. En ce qui concerne les épreuves orales des concours, le juge administratif a posé le principe de leur caractère public pour s’assurer de l’impartialité du jury corollaire du principe d’égalité dont celui de l’égale admissibilité aux emplois publics est une application. Dans le cas des examens professionnels, l’impartialité et le respect du principe d’égalité de traitement s’imposent au jury chargé d’établir la liste par ordre de mérite ou par ordre alphabétique de ceux qu’il estime aptes à exercer les fonctions du corps ou de celles du grade d’avancement. Dans ces conditions, le principe dégagé par la jurisprudence pour les concours s’applique dans les mêmes termes aux examens professionnels. |