FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107902  de  M.   Baguet Pierre-Christophe ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4711
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1369
Date de changement d'attribution :  31/01/2012
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  examens professionnels. épreuves orales
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur les épreuves orales des examens professionnels auxquels sont assujettis les fonctionnaires qui souhaitent changer de grade à l'intérieur d'un même corps. Une distinction existe entre le concours administratif, qui permet à un agent de changer de catégorie et l'examen professionnel qui permet, quant à lui, de changer de grade à l'intérieur d'un corps. Aujourd'hui, les épreuves orales des concours de la fonction publique sont ouvertes au public, quels que soient la qualité, l'âge ou le sexe du candidat. S'agissant des épreuves orales de l'examen professionnel, il lui demande de bien vouloir clarifier si celles-ci sont également ouvertes au public ou si elles se déroulent exclusivement devant un simple jury.
Texte de la REPONSE :

 

Il faut noter que les règles du droit des concours s’appliquent à toutes les épreuves de sélection, même baptisées examen ou liste d’aptitude, dès lors que ces épreuves présentent les caractéristiques objectives d’un concours. La principale différence entre un examen et un concours tient à ce que le nombre des places mises au concours est limité (6 juin 1962, n° 53455). Au contraire, un jury d’examen déclare admis tous les candidats qu’il juge du niveau requis. Le juge administratif contrôle la qualification donnée aux épreuves par l’administration. Ainsi, dans un cas d’espèce, il a été jugé que compte tenu de ses modalités d’organisation, un examen professionnel « constitue en réalité un concours » (29 juillet 1983, n° 25002).

Il en résulte que, quelle que soit la procédure de sélection, l’administration est tenue de respecter les règles du droit des concours. Les titres II, III et IV qui régissent les trois versants de la fonction publique prévoient dans des termes analogues les conditions d’organisation de la promotion interne et de l’avancement des fonctionnaires. En dehors des concours internes, la promotion et l’avancement sont assurés par la voie d’examens professionnels de changement de corps ou d’avancement de grade au sein du corps. Dans certains cas, l’avancement est assuré par un concours professionnel.

Pour toutes ces procédures, les jurys constitués se trouvent dans la même situation que ceux des concours au regard du principe d’égalité. En ce qui concerne les épreuves orales des concours, le juge administratif a posé le principe de leur caractère public pour s’assurer de l’impartialité du jury corollaire du principe d’égalité dont celui de l’égale admissibilité aux emplois publics est une application. Dans le cas des examens professionnels, l’impartialité et le respect du principe d’égalité de traitement s’imposent au jury chargé d’établir la liste par ordre de mérite ou par ordre alphabétique de ceux qu’il estime aptes à exercer les fonctions du corps ou de celles du grade d’avancement. Dans ces conditions, le principe dégagé par la jurisprudence pour les concours s’applique dans les mêmes termes aux examens professionnels.

UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O