Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Il convient de souligner préalablement que la portée de l'article 13 qui vise les seules dispositions prévues par la loi du 11 février 2005, n'impose pas une fusion automatique de l'ensemble des prestations existantes pour les personnes âgées et les personnes handicapées dans le régime le plus favorable. En effet, une telle éventualité nécessiterait en tout état de cause l'adoption d'autres dispositions législatives, afférentes notamment aux textes qui mettent en œuvre les dispositifs de compensation actuellement prévus pour les personnes âgées. De surcroît, la soutenabilité financière d'une harmonisation « par le haut » des prestations et des prises en charge, pour autant qu'elle se justifie, ne peut être assurée dans le contexte économique et financier généré par la crise, comme l'a souligné la mission commune d'information sur la dépendance du Sénat. Néanmoins, cet article de loi énonce un principe de convergence progressive consistant à harmoniser certaines dispositions de manière à éviter que ne perdurent des situations d'inégalité dans le traitement des personnes âgées et des personnes handicapées, non justifiées objectivement et disproportionnées. Déjà, la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) en février 2005 a permis de rassembler les financements consacrés à la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de développer une approche plus intégrée pour concevoir et mettre en œuvre les politiques d'aide à l'autonomie encore largement spécifiques à chacun de ces deux publics. Cependant la convergence ne signifie pas la confusion et la réponse identique quel que soit l'âge, mais une approche qui ne privilégie pas l'âge en tant que tel, et qui considère prioritairement l'expression des besoins de vie concrète des personnes. À ce titre, si des convergences certaines existent entre les besoins des personnes handicapées et ceux des personnes âgées, qui par ailleurs n'ont pas les mêmes parcours de vie, ni les mêmes ressources et qui ne sont pas confrontées à des risques de même nature, ces convergences doivent se concentrer principalement sur la nécessité d'une prise en charge individualisée et sur la mise au point de méthodes d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide relativement proches. Enfin, il convient de rappeler que des dispositions existantes permettent de répondre aux besoins des personnes handicapées vieillissantes. En effet, les personnes handicapées qui bénéficient de la prestation de compensation ont le choix après 60 ans d'en conserver le bénéfice ou d'opter pour l'allocation personnalisée d'autonomie. Par ailleurs, les personnes qui remplissaient avant 60 ans les conditions d'accès à la prestation de compensation peuvent solliciter cette prestation jusqu'à l'âge de 75 ans. |