FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107916  de  Mme   Karamanli Marietta ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4733
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3621
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  personnes âgées de plus de soixante ans
Texte de la QUESTION : Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l'aide sociale à laquelle les personnes ont droit selon qu'elles ont ou non soixante ans. En effet, pour un même handicap né d'une même situation, par exemple accidentelle, une personne de moins de soixante ans aura droit à la prestation de compensation du handicap (PCH) destinée à compenser la perte d'autonomie à la hauteur des besoins de la personne alors qu'une personne de plus soixante ans aura droit à l'allocation personnalisée d'autonomie dont le montant est limité quels que soient les besoins réels constatés. Les écarts de traitement de ces deux types d'aides peuvent être très importants. La différence est pourtant uniquement fondée sur l'âge de la personne aidée, l'adulte handicapé devenant une personne âgée dépendante à partir de soixante ans. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si une évaluation des effets de ce traitement inégal a été menée. Elle souhaite également savoir si une réforme de cette limite est envisagée dans le cadre de la réforme de la dépendance, et ce alors même que l'âge légal de la retraite a été reporté et que l'âge de soixante ans n'est plus considéré aujourd'hui comme le moment où l'on devient une personne de grand âge.
Texte de la REPONSE :

Il convient de souligner préalablement que la portée de l'article 13 qui vise les seules dispositions prévues par la loi du 11 février 2005, n'impose pas une fusion automatique de l'ensemble des prestations existantes pour les personnes âgées et les personnes handicapées dans le régime le plus favorable. En effet, une telle éventualité nécessiterait en tout état de cause l'adoption d'autres dispositions législatives, afférentes notamment aux textes qui mettent en œuvre les dispositifs de compensation actuellement prévus pour les personnes âgées. De surcroît, la soutenabilité financière d'une harmonisation « par le haut » des prestations et des prises en charge, pour autant qu'elle se justifie, ne peut être assurée dans le contexte économique et financier généré par la crise, comme l'a souligné la mission commune d'information sur la dépendance du Sénat. Néanmoins, cet article de loi énonce un principe de convergence progressive consistant à harmoniser certaines dispositions de manière à éviter que ne perdurent des situations d'inégalité dans le traitement des personnes âgées et des personnes handicapées, non justifiées objectivement et disproportionnées. Déjà, la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) en février 2005 a permis de rassembler les financements consacrés à la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et de développer une approche plus intégrée pour concevoir et mettre en œuvre les politiques d'aide à l'autonomie encore largement spécifiques à chacun de ces deux publics. Cependant la convergence ne signifie pas la confusion et la réponse identique quel que soit l'âge, mais une approche qui ne privilégie pas l'âge en tant que tel, et qui considère prioritairement l'expression des besoins de vie concrète des personnes. À ce titre, si des convergences certaines existent entre les besoins des personnes handicapées et ceux des personnes âgées, qui par ailleurs n'ont pas les mêmes parcours de vie, ni les mêmes ressources et qui ne sont pas confrontées à des risques de même nature, ces convergences doivent se concentrer principalement sur la nécessité d'une prise en charge individualisée et sur la mise au point de méthodes d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide relativement proches. Enfin, il convient de rappeler que des dispositions existantes permettent de répondre aux besoins des personnes handicapées vieillissantes. En effet, les personnes handicapées qui bénéficient de la prestation de compensation ont le choix après 60 ans d'en conserver le bénéfice ou d'opter pour l'allocation personnalisée d'autonomie. Par ailleurs, les personnes qui remplissaient avant 60 ans les conditions d'accès à la prestation de compensation peuvent solliciter cette prestation jusqu'à l'âge de 75 ans.

S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O