Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française a fixé les conséquences de l'accession à l'indépendance de l'Algérie surl a nationalité française, avec effet au 1 er janvier 1963, en fonction de leur statut.Les personnes de statut civil de droit commun, régies par le code civil, telles, par exemple, que les personnes d'ascendance métropolitaine, ont conservé la nationalité française. Les personnes de statut civil de droit local, régies par le droit musulman, originaires d'Algérie, ont perdu automatiquement la nationalité française le 1er janvier 1963. Par exception, l'article 2 de cette ordonnance a prévu que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants, pouvaient, si elles avaient établi leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration, souscrite dans les formes prévues par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962 et enregistrée conformément à l'article 107 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961. Les anciens supplétifs de l'armée française ainsi que leurs épouses ou leurs veuves ont pu bénéficier de cette dernière disposition qui, selon l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, modifiant l'ordonnance du 21 juillet 1962 précitée, est restée en vigueur jusqu'au 21 mars 1967. La loi du 20 décembre 1966 précitée a prévu que des personnes se trouvant dans des situations particulières pouvaient se faire reconnaître ou recouvrer la nationalité française. Ont pu continuer à se faire reconnaître la nationalité française dans les conditions prévues par l'ordonnance du 21 juillet 1962 précitée, les personnes qui, retenues contre leur gré en Algérie, se sont trouvées, de ce fait, dans l'impossibilité d'établir, avant le 21 mars 1967, leur domicile en France. Il en était de même, jusqu'à l'accomplissement de leur dix-huitième année, des enfants de moins de dix-huit ans au 21 décembre 1966, nés de personnes de statut civil de droit local, qui ont été élevés ou recueillis en France avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 1966 précitée et dont le parent dont ils suivaient la condition en vertu de l'article 153 du code de la nationalité est décédé, ou a disparu ou les a abandonnés sans avoir souscrit la déclaration récognitive de la nationalité française. Etaient également concernées par cette mesure de prorogation les enfants mineurs de moins de dix-huit ans dont le parent n'avait pu, en raison des circonstances, souscrire de déclaration récognitive. Ont pu recouvrer la nationalité française dans les formes et les conditions prévues aux articles 52 et suivants du code de la nationalité, les enfants mineurs nés de personnes de statut civil de droit local, avant le 1er janvier 1963, dans les territoires demeurés depuis cette date sous la souveraineté française, lorsque le parent dont ils suivaient la condition en vertu de l'article 153 précité n'a pas bénéficié de la reconnaissance de la nationalité française. La loi du 20 décembre 1966 précitée a été abrogée le 11 janvier 1973, date d'entrée en vigueur de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, portant code de la nationalité française. Actuellement, les veuves des anciens supplétifs qui n'ont pu bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ou de la loi du 20 décembre 1966 précitées peuvent demander leur réintégration dans la nationalité française ou leur naturalisation selon qu'elles sont nées avant ou après le 1er janvier 1963. L'article 21-24 du code civil dispose que nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. Cette disposition est également applicable aux demandes de réintégration dans la nationalité française. Ce texte est appliqué avec souplesse et bienveillance aux veuves des anciens supplétifs, au regard non seulement de leur condition mais aussi des services rendus à la France par leurs maris. |