Texte de la QUESTION :
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Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des préretraités indemnisés dans le cadre du FNE par Pôle emploi, au regard de la loi portant réforme des retraites. Il lui cite l'exemple d'une personne actuellement indemnisée au titre du FNE jusqu'au 31 août 2011, date à laquelle elle aura le nombre de trimestres requis pour la retraite. Or la loi portant réforme des retraites a repoussé la date initiale de départ à la retraite du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2012. Durant cette période là, cette personne pourrait se retrouver sans ressources. En effet, Pôle emploi ne peut plus indemniser car le nombre de trimestres pour la retraite sera requis et la caisse de retraite ne peut régulariser la situation car les circulaires d'application ne sont pas publiées. Selon la caisse de retraite, des travaux sont actuellement en cours entre les différents acteurs concernés pour adapter les échanges entre organismes et tirer des conclusions de l'impact du report de l'âge du taux plein sur les prestations sociales. Aussi, il lui demande ses intentions quant à la mise en place, dans les meilleurs délais, des procédures garantissant une prise en charge sans rupture de ressources par les différents partenaires.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des préretraités indemnisés dans le cadre du Fonds national de l'emploi par Pôle emploi, au regard de la loi portant réforme des retraites. L'âge d'ouverture du droit à la retraite est progressivement relevé, à raison de quatre mois par génération, pour atteindre soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. Ce relèvement de l'âge d'ouverture du droit à la retraite commencera à s'appliquer aux personnes nées à compter du 1er juillet 1951, les assurés nés avant cette date pouvant continuer à partir à la retraite dès l'âge de soixante ans. Par ailleurs, l'article 32 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, a modifié l'article L. 5421-4 du code du travail en indiquant que le revenu de remplacement cesse d'être versé : aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans. L'article L. 5421-4 précité prolonge ainsi de manière progressive le droit au bénéfice d'un revenu de remplacement pour les personnes qui auraient vu leur indemnisation chômage interrompue à soixante ans uniquement en raison du non-respect de l'âge légal de départ à la retraite. Les demandeurs d'emploi, en cours d'indemnisation, nés à compter du 1er juillet 1951, pourront donc continuer à être indemnisés, dans la limite des droits qui leur ont été notifiés par Pôle Emploi, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à la retraite à taux plein. La seule dérogation à la durée d'indemnisation initialement notifiée concerne les demandeurs d'emploi toujours en cours d'indemnisation à soixante et un ans (car ils ne possèdent pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein) pour lesquels l'article 11 §3 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage maintient l'indemnisation jusqu'à l'obtention du nombre de trimestres nécessaires et au plus tard jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, sous les conditions suivantes : être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ; justifier de douze ans d'affiliation au régime d'assurance chômage (RAC) ou de périodes assimilées ; justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse ; justifier soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.
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