Texte de la REPONSE :
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La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit, au sein des articles L. 4311-15, L. 4321-10 et L. 4322-2, le principe d'une inscription dite « automatique », ainsi que la possibilité pour chaque ordre concerné de demander aux établissements de santé publics ou privés la communication des listes nominatives des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues qu'ils emploient. Les modalités d'application de ces articles doivent être prévues par décret. Ce dispositif, particulièrement attendu, a été suspendu depuis plusieurs mois eu égard aux difficultés financières rencontrées par l'ordre national des infirmiers qui procède actuellement à sa restructuration. De plus, la préparation d'un tel texte requiert un travail en amont avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de respecter les règles figurant dans la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés. En l'absence de publication de ce décret, les seules données personnelles pouvant faire l'objet d'une transmission par les établissements de santé aux trois ordres paramédicaux concernés sont les noms et prénoms des professionnels exerçant en leur sein.
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