FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108131  de  M.   Guillet Jean-Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4687
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7226
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le décret n° 2010-890 concernant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. De nombreuses associations d'anciens combattants considèrent que l'article 3 du décret, crée une inégalité. En effet, cet article stipule que seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées. Ce dispositif exclut donc de fait une très grande partie des anciens combattants d'Afrique du nord du bénéfice de la campagne double. De plus, le décret prévoit que le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les militaires et appelés du contingent ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Cette condition d'action de feu ou de combat est selon eux impossible à vérifier. Enfin, cette situation est vécue comme une injustice au regard de conflits antérieurs comme l'Indochine où tous les militaires ayant participé au conflit ont pu bénéficier de la campagne double pour toute la durée du conflit. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin. S'agissant des actions de feu ou de combat, le Conseil d'État, dans son avis du 30 novembre 2006, a estimé que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or, il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». Ainsi le Gouvernement a décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour toute journée durant laquelle l'intéressé a été exposé à une situation de feu ou de combat, il bénéficie de deux jours de bonification. Le Gouvernement a opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Par le choix de ce critère, le Gouvernement a souhaité rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O