FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108177  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4719
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  commission nationale de déontologie de la sécurité. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les raisons pour lesquelles il n'a pas répondu à sa question n° 79869 relative au refus d'enregistrer des plaintes contre des policiers dans des commissariats, dont faisait état la commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) dans son rapport 2009 publié le 19 mai 2010. Il s'en étonne d'autant plus qu'un an plus tard, le problème ne semble toujours pas réglé si l'on en croit le nouveau rapport (2010) de la Commission. Celle-ci relève ainsi, « pour la dixième année consécutive, des refus d'enregistrer des plaintes de la part de fonctionnaires de police ou de militaires de la gendarmerie contre des membres des corps auxquels ils appartiennent. Au cours des auditions devant la CNDS, certains policiers ont fait part de leurs difficultés pour enregistrer ce type de plaintes, arguant qu'ils ne souhaitaient pas être impliqués dans des affaires mettant en cause leurs collègues » (p. 27). Ces dysfonctionnements se révèlent d'autant plus inadmissibles que, selon la Commission, ils sont parfois validés par la hiérarchie elle-même, « qui diffuse des consignes le plus souvent verbales ». Il réitère donc la question qu'il lui avait déjà posée voici un an, à savoir les mesures qu'il envisage afin de mettre un terme à ces abus qui, rappelons-le, constituent une violation flagrante de l'article 15-3 du code de procédure pénale et des articles 1er, 2, 7, 8 et 10 du code de déontologie de la police nationale.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Bretagne N