FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10817  de  M.   Sermier Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7157
Réponse publiée au JO le :  01/01/2008  page :  53
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  équidés
Analyse :  incinération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'équarrissage des chevaux. Après la mort de son cheval, la seule possibilité pour le propriétaire est de l'envoyer à l'équarrissage. Ceci en application de deux fondements juridiques : l'article L. 226-2 du code rural, qui interdit l'enfouissement ou l'incinération du corps d'un animal de plus de 40 kg. L'arrêté du 4 mai 1992 paru au Journal officiel du 7 juin 1992 qui exclut les chevaux de la liste des animaux de compagnie pouvant faire l'objet d'une crémation ; alors même que les installations des organismes spécialisés seraient dimensionnées pour cela. L'idée que l'animal fasse l'objet d'une transformation industrielle comme un vulgaire déchet est insoutenable à beaucoup de personnes qui avaient un lien affectif très fort avec l'animal, compagnon de nombreuses années de complicité et de bonheur. La crémation apparaît comme la méthode la plus respectueuse du corps de l'animal, de cette relation affective, mais aussi de l'environnement. Alors que cette possibilité est offerte dans d'autres pays d'Europe (Belgique, Suisse), il demande si l'arrêté de 1992 pourrait être modifié de telle sorte que les chevaux puissent figurer désormais parmi les animaux de compagnie pouvant être incinérés par crémation.
Texte de la REPONSE : Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits peuvent être cédés en vue de la consommation sont des animaux de rente. C'est notamment le cas des équidés dont, par ailleurs, l'élevage, la préparation et l'entraînement sont désormais reconnus comme des activités agricoles (loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux). Par conséquent, les équidés étant des animaux de rente et non des animaux de compagnie, le champ d'application de l'arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ne peut leur être étendu. Outre ces contraintes législatives, l'incinération de cadavres d'équidés pose de réelles difficultés techniques et sanitaires. En effet, la crémation des cadavres d'animaux est autorisée pour les établissements agréés au titre de l'article 12 du règlement (CE) 1774/2002. Cet article décrit les critères sanitaires auxquels doivent répondre les usines d'incinération. Le texte distingue les « usines de grande capacité » et les « usines de faible capacité » dont le débit ne doit pas dépasser 50 kg de sous-produits/h, ce qui limite la taille des cadavres incinérés ou leur mode d'incinération. Les procédures d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie, souvent de petites tailles, ne sont donc pas transposables aux équidés.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O