FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108182  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4720
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3909
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  commission nationale de déontologie de la sécurité. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le rapport annuel de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Ce rapport indique que la commission est régulièrement saisie de réclamations concernant les circonstances dans lesquelles des personnes ont fait l'objet de contrôles d'identité. Or lorsqu'un tel contrôle n'a été suivi ni d'une procédure de vérification d'identité, ni d'une garde à vue, la Commission est dans l'impossibilité d'identifier les agents qui ont effectué ce contrôle. Il lui demande s'il trouve cela normal et si non, quelles mesures compte prendre le Gouvernement en vue de permettre l'identification du ou des fonctionnaires ayant procédé audit contrôle.
Texte de la REPONSE :

L'honorable parlementaire s'interroge sur deux sujets évoqués par la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) dans son dernier rapport. S'agissant des contrôles d'identité, il paraît utile de rappeler qu'ils relèvent d'un cadre légal précis, fixé par le code de procédure pénale, qui dispose notamment (article 78-1) que « toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants ». Ils sont effectués sous le contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, avec pour objectifs la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions à la loi pénale. Les contrôles d'identité ne peuvent intervenir, à l'initiative des policiers ou sur réquisitions du procureur de la République, que dans des cas limitativement définis. Ce cadre, validé par le Conseil constitutionnel, permet aux forces de l'ordre d'exercer leurs missions de protection de la population dans le respect des droits constitutionnellement garantis. Il exclut tous contrôles « discriminatoires », qui seraient illégaux, censurés par les tribunaux et d'ailleurs dépourvus d'intérêt opérationnel. Quiconque peut en outre, s'il s'estime victime d'un contrôle d'identité illégal, saisir l'une des institutions chargées de contrôler l'action des services publics. Il importe également de souligner que les principes déontologiques auxquels sont tenus les policiers et les gendarmes imposent un respect absolu des personnes et un comportement exemplaire à leur égard. Enfin, il y a lieu de noter que, dans l'hypothèse où une opération de contrôle d'identité est contestée et  s'il est établi que celle-ci a effectivement été effectuée par la police nationale ou la gendarmerie nationale, l'administration est parfaitement en mesure d'identifier les agents ayant effectué cette opération (comptes-rendus radio ou écrits, main-courante informatisée, géo-localisation des équipages, etc.). Les remarques formulées par la CNDS sur les difficultés à mener des enquêtes à l'égard de personnes exerçant une mission de sécurité appellent pour leur part les mises au point suivantes. Concernant les refus d'enregistrer des plaintes, les quelques cas évoqués manifestaient plus le souci de certains policiers de ne pas s'exposer à la critique d'un parti pris qu'une volonté d'entraver l'action des plaignants. D'ailleurs, et ainsi que le reconnaît la commission, les plaignants ont systématiquement été orientés vers l'autorité judiciaire ou vers un autre service enquêteur. Une note du 14 octobre 2009 du directeur central de la sécurité publique, rappelant les dispositions du code de procédure pénale et l'obligation légale de recevoir les plaintes, a mis un terme à ces incertitudes. S'agissant des difficultés d'obtenir des enquêtes effectives, la commission cite trois dossiers concernant la police nationale. Le premier concerne un policier qui n'a pas mentionné en procédure les allégations d'une personne mise en cause faisant état d'une gifle qu'elle aurait reçue. Ce fonctionnaire a fait l'objet d'une lettre d'observations. Les deux autres dossiers sont relatifs à la production de certificats médicaux descriptifs, non obligatoires, pour lesquels des difficultés, nullement imputables aux forces de l'ordre, sont parfois rencontrées avec les médecins. Les observations et propositions de la commission dans ces deux affaires ne relèvent pas de la compétence du ministère de l'intérieur. Enfin, concernant de supposées entraves à l'exercice de sa mission, la commission évoque, sans citer aucun dossier précis, des difficultés rencontrées avec les parquets, les administrations et les entreprises de sécurité privée. Pour la police nationale, le président de la commission n'a été amené qu'une seule fois, en dix ans, à faire état d'un retard dans la communication de pièces et ce problème, lié à une incompréhension locale, a été réglé rapidement. Les préoccupations exprimées par cette commission reposent donc, s'agissant de la police nationale, sur un nombre très faible de dossiers, et pour lesquels une solution immédiate a toujours été trouvée,

S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O