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Texte de la REPONSE : |
Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil de l'Europe a pour mission de veiller à la conformité des situations nationales à la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996.
Par décision rendue publique le 14 janvier 2011, le CEDS a notamment considéré que les dispositions du code du travail relatives au « forfait cadre » étaient contraires à la charte sociale européenne révisée au motif qu’elles ne permettaient pas de garantir une durée raisonnable du temps de travail. La question des conséquences de cette décision en droit interne français, s’agissant plus particulièrement des agents des trois fonctions publiques, appelle les observations suivantes. Par une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat juge que les articles de la charte sociale européenne révisée ne produisent aucun effet direct à l’égard des particuliers et des agents publics (CE, 21 octobre 2005, association Aides et autres associations, n° 285577 ; CE, 2 octobre 2009, Union syndicale solidaires Isère, n° 301014 ; CE, 19 mars 2010, Syndicat national des officiers de Police, n° 317225 ; CE, 23 décembre 2010, Association Aides et autres associations, n° 335738 ; CE, 24 août 2011, Association Vaincre l’autisme, n° 332876). Par ailleurs, les termes de la décision du CEDS du 14 janvier 2011 ne sont pas applicables et « transposables » aux agents publics. En effet, alors que les relations de travail des salariés sont régies par les dispositions du code du travail, relèvent du contrat et de l’ordre public social (par la négociation de conventions collectives et d’accords de branches), les agents publics de l’Etat sont dans une situation légale et réglementaire.
Le fait que la loi n’impose pas que les conventions collectives prévoient une durée maximale de temps de travail hebdomadaire et des modalités de suivi du temps de travail n’a donc aucune incidence sur les agents publics dans la mesure où ce type de convention n’existe pas dans le droit de la fonction publique.
En tout état de cause, les dispositifs réglementaires spécifiques applicables aux agents des trois versants de la fonction publique respectent à la fois les objectifs de la charte sociale européenne révisée de 1996 et les prescriptions fixées par la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993.
S’agissant de la fonction publique de l’Etat et des magistrats, l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature prévoit que la mise en œuvre d’un régime de travail spécifique, en l’occurrence le régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif, ne peut se faire que dans le respect des dispositions de l’article 3 de ce même décret, qui fixe la liste des garanties minimales relatives à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (durées maximales de travail, minima de temps de repos).
Des dispositions similaires existent pour les agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, respectivement fixées par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
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