FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108275  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4674
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  Comité européen des droits sociaux. rapport 2010
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil de l'Europe en date du 23 juin 2010 portant sur les forfaits en jour et les astreintes. En effet, ladite décision, rendue publique le 14 janvier 2011, conclue à la violation par la France de la charte sociale européenne révisée (CSER). L'un des éléments essentiels de cette décision porte sur les astreintes et la rémunération de ces dernières. Dans sa décision, le CEDS conclu que « par leur nombre et la nature des fonctions qu'ils exercent, les cadres et autres salariés assimilés n'entrent manifestement pas dans les exceptions visées par l'article 4§2. Dès lors, ils doivent bénéficier du droit prévu par cet article. [...] Le Comité estime que les heures de travail effectuées par les salariés soumis au système de forfait en jours qui ne bénéficient, au titre de la flexibilité de la durée du travail, d'aucune majoration de rémunération, sont anormalement élevées. Le fait qu'une majoration de la rémunération soit désormais prévue pour les jours travaillés correspondant aux jours de congés auxquels le salarié soumis au système de forfait en jours a renoncé, n'apparaît pas comme suffisant au regard du paragraphe 2 de l'article 4. Dans ces conditions, une période d'un an est excessive [...] Par conséquent, le Comité dit que la situation est contraire à l'article 4§2 de la charte révisée ». Par ailleurs, sur le régime des astreintes, il est décidé par le CEDS que « l'assimilation des périodes d'astreinte au temps de repos constitue une violation du droit à une durée raisonnable du travail prévue par l'article 2§1 de la charte révisée » et « est contraire à l'article 2§5 de la charte révisée sur le repos hebdomadaire ». Aussi elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre (et le calendrier afférent) afin de mettre les dispositions statutaires applicables aux trois fonctions publiques (d'État, territoriale et hospitalière) en conformité avec cette décision européenne pleinement opposable à la France.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Midi-Pyrénées N