FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108310  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4695
Réponse publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2287
Date de signalisat° :  06/03/2012 Date de changement d'attribution :  13/03/2012
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  retrait. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement le cas d'une commune ayant par erreur délivré un permis de construire dans une zone inondable (zone de grand aléa) mais procédé sans délai au retrait de celui-ci. Toutefois, la commune a, lors du retrait, omis de respecter les formalités de la loi du 12 avril 2000 de sorte que sa décision de retrait est annulée. Elle lui demande quels sont les moyens dont dispose la commune pour procéder au retrait de cet acte ou en obtenir l'annulation.
Texte de la REPONSE :

 

Lorsqu’une décision de retrait d’un permis de construire est annulée, faute d’avoir procédé aux formalités imposées par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le permis initial est rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. En effet, un arrêt du conseil d’Etat, n° 296493, en date du 6 avril 2007, stipule que lorsqu’un permis de construire, ayant fait l’objet de formalités de publicité requises, est retiré dans le délai de recours contentieux et que ce retrait est annulé, le permis initial est rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Il précise, en outre, que le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis ainsi rétabli court à nouveau à l’égard des tiers à compter du premier jour d’affichage sur le terrain. Cet arrêt relatif à la réouverture du recours des tiers, ne permet pas au maire de retirer à nouveau l’acte, dans la mesure où il a déjà pu exercer son droit de retrait, ni de porter le litige devant le tribunal administratif afin de faire annuler le permis de construire, mais il peut demander au préfet de déférer la décision. La faculté ouverte aux tiers de contester la légalité d’un permis de construire postérieurement à l’annulation juridictionnelle de l’acte qui en a prononcé le retrait, a pour objet de permettre au justiciable d’accéder à un procès qui lui était auparavant fermé du fait de la disparition rétroactive du permis de construire lui faisant grief, compte tenu de ce que les actes de retrait de permis de construire ne sont pas eux-mêmes susceptibles de recours pour les tiers au dit permis.

UMP 13 REP_PUB Lorraine O