Texte de la REPONSE :
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La convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée dans le cadre de l'UNESCO en 2003, et approuvée par la France en 2006, fait obligation aux États parties à cette convention d'établir un recensement des éléments de patrimoine immatériel existant sur leur territoire. Il s'agit d'une démarche à visée scientifique, fondée sur la seule existence factuelle de ces éléments, et qui ne constitue en rien une forme de reconnaissance de la part de l'État, ni de promotion ou de mise en valeur particulière ; en soi, elle ne constitue aucune forme de protection juridique et reste sans influence sur les législations ou réglementations éventuellement applicables aux activités recensées. En ce sens, elle est fondamentalement différente de l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, également instituée par la même convention, laquelle emporte une reconnaissance de la valeur universelle de l'élément inscrit et peut entraîner des obligations de protection de la part des États concernés, s'il apparaît que l'existence de cet élément est menacée. L'inscription de la tauromachie sur la liste du patrimoine immatériel français se situe strictement dans le cadre de ces principes juridiques et scientifiques. Elle ne vise qu'à constater, sur la base de critères ethnologiques, l'existence de pratiques tauromachiques sur plusieurs parties du territoire français, et ne saurait en rien constituer, de la part de l'État, une forme particulière de reconnaissance de quelque forme que ce soit à l'égard de ces pratiques. Elle n'a aucun impact sur le régime juridique dérogatoire applicable à la corrida en France, tel qu'il résulte en particulier des articles R. 521-1, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, éclairés par la jurisprudence des juridictions compétentes. Elle n'ouvre droit à aucun concours financier de la part de l'État, notamment sous la forme d'une subvention. Enfin, elle ne constitue pas la première étape d'une procédure d'inscription au patrimoine culturel de l'humanité, que le Gouvernement français n'entend pas soutenir auprès de l'UNESCO. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'est pas envisageable de revenir sur l'inscription telle qu'elle a été prononcée. Les débats que cette dernière a suscités mettent néanmoins en lumière la nécessité de mieux faire connaître les différentes procédures d'inscription, dont les éléments du patrimoine immatériel sont susceptibles de faire l'objet, et d'organiser de manière plus rigoureuse, sur le plan scientifique et juridique, leur mise en oeuvre sur le territoire français. C'est la raison pour laquelle le ministre de la culture et de la communication s'apprête à signer un arrêté créant un comité du patrimoine ethnologique et immatériel, qui le conseillera sur l'ensemble des questions relatives à l'application sur le territoire national de la convention de 2003. Il sera composé en majorité de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du patrimoine ethnologique et immatériel et d'élus désignés par leurs associations représentatives. Les propositions d'inscription qu'il retiendra devront faire l'objet d'une approbation expresse du ministre. Ainsi pourra se poursuivre, dans des conditions optimisées, un travail essentiel à la connaissance de toutes les composantes du patrimoine.
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