Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des pères « parents isolés » qui ne peuvent bénéficier de la bonification pour enfants nés avant le 1er janvier 2004. La loi du 21 août 2003, tenant compte de la jurisprudence européenne (arrêt GRIESMAR), a étendu la bonification, jusqu'alors réservée aux femmes fonctionnaires, aux hommes fonctionnaires et a analysé cet avantage comme devant compenser un préjudice de carrière lié à l'éloignement du travail en raison de l'arrivée de l'enfant au foyer. Cette interruption d'activité a été fixée à deux mois par enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004 et peut résulter d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Mis à part le congé maternité, les autres congés sont ouverts au père. Ainsi, dans la logique nouvelle introduite par le droit communautaire, c'est l'interruption d'activité qui crée un préjudice, générateur de la bonification compensatrice sans distinction de sexe. Dès lors, une « compensation » ne peut être accordée à un agent qui, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, ne peut justifier avoir subi de préjudice professionnel. Toute autre analyse serait contraire à la jurisprudence européenne à l'origine de la modification apportée aux conditions d'attribution de cette bonification.
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