FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 108372  de  M.   Herbillon Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  17/05/2011  page :  4948
Date de signalisat° :  06/12/2011 Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  prêts immobiliers. défaillances. taux majoré. calcul
Texte de la QUESTION : M. Michel Herbillon attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation. Ces textes prévoient les conditions dans lesquelles une banque peut appliquer à un emprunteur une pénalité en cas de défaillance de son client. Lorsqu'un emprunteur d'un prêt immobilier est défaillant la banque a le droit, quand elle ne prononce pas la résiliation totale du prêt, de majorer de trois points le taux contractuel du prêt jusqu'à la reprise normale du remboursement des échéances par l'emprunteur. Une question a été soulevée, celle de savoir si le taux majoré, applicable par la banque en cas de défaillance de l'emprunteur, avait pour assiette l'échéance impayée ou bien le capital restant dû à la banque, au moment de l'échéance impayée. Le ministère de l'économie, traditionnellement protecteur du droit des consommateurs-emprunteurs et s'inscrivant dans la logique des dispositions précitées du code de la consommation, a clairement indiqué l'interprétation desdits articles, qu'il convenait de retenir, à travers ses réponses à MM. Warsmann et Jacquat, en 1998 et 2007. C'est ainsi que le ministre de l'économie a considéré, dans les deux réponses précédemment visées, que le taux majoré de trois points, applicable par un établissement bancaire en cas de défaillance de l'emprunteur, devait s'appliquer à l'échéance impayée et non à l'ensemble du capital restant dû au moment de ladite échéance impayée. Pourtant, ce n'est pas la pratique qui est retenue par la majorité des banques et ces dernières, confortées par un arrêt du 2 mai 2008 de la Cour d'appel de Colmar, appliquent le taux majoré, non pas à la seule échéance impayée, mais à l'ensemble du capital restant dû au moment où l'échéance est impayée. Il en résulte que les banques bénéficient d'une indemnité excédant largement le préjudice qu'elles ont réellement subi du fait de la défaillance momentanée de l'emprunteur. La solution retenue par la cour d'appel de Colmar ne semble correspondre ni à l'interprétation des textes qui a été donnée par le ministère de l'économie à plusieurs reprises, ni à la lettre et à l'esprit du code de la consommation, lequel consiste à protéger autant qu'il en est possible les droits du consommateur-emprunteur. Un pourvoi en cassation eût sans doute permis de casser cet arrêt. Il lui demande donc de confirmer la position initiale du ministère de l'économie et le cas échéant, de préciser quelles peuvent être les mesures prises afin de remédier à ce flou juridique de manière à ce que la volonté initiale du législateur soit respectée et la sécurité juridique de l'emprunteur-consommateur soit garantie.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Ile-de-France N